Chambre 1-5DP, 3 juin 2024 — 23/01954
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Juin 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/01954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAPM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Janvier 2023 par M. [R] [J] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MALI) (12130), domicilié chez Me David CAZENEUVE - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me David CAZENEUVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Murielle CATTAN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Mai 2024 ;
Entendu Me Murielle CATTAN représentant M. [R] [J],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [J], né le [Date naissance 2] 1979, de nationalité malienne, a été mis en examen des chefs de transport, détention, importation de produits stupéfiants, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6], le 26 octobre 2021,par un juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 28 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [J] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 27 août 2022, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs précités.
Par jugement du 03 novembre 2022, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite.
Le requérant a produit un certificat de non appel en date du 05 juillet 2023 de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny qui a un caractère définitif à son égard.
Le 25 janvier 2023, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 40 480 euros au titre de son préjudice moral,
* 18 224,65 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 26 juin 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de la fiche pénale consécutive au placement en détention provisoire de M. [J] du 26 octobre 2021 au 28 avril 2022, et à titre subsidiaire, d'allouer à M. [J] la somme de 13 999,98 euros en réparation de son préjudice matériel, de lui allouer la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral, de rejeter le surplus des demandes et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 mars 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de cent-quatre-vingt-quatre jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et à la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de l