Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 juin 2024 — 23/06760

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMRM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 octobre 2023

Date de saisine : 02 novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F21/00713 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 22 septembre 2023

Appelant :

Monsieur [Z] [K], représenté par Me Franck Serfati, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : PC149

Intimée :

S.A.S. Cora, prise en son établissement de Massy et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benoit Guerville, avocat au barreau de Lille, toque : 0171

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(n° /2024, 4 pages)

Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sila Polat, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, saisi par M. [K] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société Cora, a rendu la décision suivante:

« DIT et JUGE que la prise d'acte de la rupture prend les effets d°une démission ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de l°ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la S.A.S. CORA les sommes suivantes :

- 24l9,00 € (deux mille quatre cent dix-neuf euros) au titre de l"indemnité compensatrice de

préavis non effectuée,

-100,00 € (cents euros) au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-100,00 € (cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [Z] [K] ;»

Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Le 13 novembre 2023, M. [K] a remis au greffe ses conclusions d'appelant.

La société Cora a constitué avocat le 17 novembre 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société Cora a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur nullité de la déclaration d'appel et la caducité de celle-ci.

Le 13 mars 2024, la société Cora a remis au greffe ses conclusions au fond d'intimée.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande le débouté de la société Cora de ses demandes de nullité et de caducité de la déclaration d'appel et que la société Cora soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société Cora invoque la nullité et la caducité de la déclaration d'appel et sollicite que M. [K] soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que si, dans les motifs de ses conclusions en réponse sur incident,

M. [K] soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la société Cora, cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions en réponse sur incident de M. [K], de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de cette irrecevabilité.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

La société Cora expose que la déclaration d'appel du 23 octobre 2023 est nulle en ce qu'elle ne précise pas les chefs de jugement expressément critiqués.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit préciser, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La nullité ainsi encourue n'est pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme impliquant, pour celui qui l'invoque, la démonstration d'un grief. En outre, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel à la condition que celle-ci intervienne avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 octobre 2023 est libellée de la façon suivante:

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués »

Cette déclaration d'appel encourt donc la nullité.

M. [K] a remis au greffe une nouvelle déclaration d'appel le 10 avril 2024. Celle-ci est par conséquent intervenue après le terme du délai de trois mois imparti à M. [K] pour conclure après sa déclaration d'appel initiale du 23 octobre 2023. La nouvelle déclaration du 10 avril 2024 ne peut donc valoir régularisation de la déclaration initiale.

Contrairement à ce que soutient M