1ère Chambre, 4 juin 2024 — 22/02305
Texte intégral
ARRÊT N° 225
N° RG 22/02305
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEF
MAIF
C/
[W]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
M.A.I.F.
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 10 août 2016 sur la RN 137 entre [Localité 8] et [Localité 7], lorsque le camion de restauration ('food-truck') assuré à la MAAF appartenant à [I] [W] dans lequel celui-ci exerçait son activité de restauration ambulante sous l'enseigne 'Le Cam'busier' a été percuté par un véhicule conduit par madame [P] et assuré par la MAIF.
M. [W] a été légèrement blessé, et son camion fortement endommagé.
La MAAF, qui gérait le dossier, a versé à M. [W] pour le compte de la MAIF, qui admettait son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident, une somme de 12.750 euros en septembre/octobre 2016 pour financer l'achat d'un camion en remplacement de son food-truck, déclaré économiquement irréparable par l'expert qui l'avait examiné.
Faisant valoir que cette somme lui avait permis de racheter un nouveau véhicule mais pas de l'aménager en camion de restauration ambulante, ce qui nécessitait des modifications estimées à plus de 450 heures de travail, de sorte qu'il ne pouvait reprendre son activité, [I] [W] a mis en demeure la MAAF par lettre de son conseil du 1er mars 2017 de lui financer une partie du coût des aménagements de son nouveau camion.
La MAAF lui a alors versé une somme complémentaire de 6.000euros courant mars 2017.
Elle a également missionné un médecin-expert afin d'examiner M. [W], en la personne du docteur [T], qui a déposé son rapport le 17 octobre 2017.
Indiquant avoir été contraint de cesser son activité professionnelle en juillet 2017 faute d'avoir disposé d'un camion exploitable en restauration ambulante, M. [W] a fait assigner la MAAF par acte du 25 octobre 2017 devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise en vue de chiffrer son préjudice financier consécutif à l'accident, et obtenir d'ores-et-déjà l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation à intervenir.
La MAAF a appelé en intervention forcée et garantie la MAIF.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné une expertise comptable aux soins de M. [X], condamné la MAAF à verser à M. [W] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et condamné la MAIF à garantir la MAAF de cette condamnation.
Au vu du rapport définitif déposé par le technicien le 15 février 2019, [I] [W] a fait assigner la MAIF, par acte du 24 juin 2021, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d'obtenir la réparation de ses préjudices, indiquant n'avoir jamais perçu d'indemnité d'un quelconque organisme du fait que l'accident était survenu alors qu'il venait juste de commencer à exercer son activité professionnelle.
Il sollicitait dans le dernier état de ses prétentions la fixation de son préjudice à la somme totale de 18.811,29 euros et la condamnation de la MAIF sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à lui verser compte-tenu de la provision de 10.000 euros une somme de 8.811,29 euros, soit
. 1.500 euros au titre des souffrances endurées
. 155 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 12.337 euros au titre de son manque à gagner
. 2.382 euros au titre de la perte théorique de cotisation