1ere Chambre sect.Civile, 4 juin 2024 — 22/01738
Texte intégral
ARRET N° 228
du 04 juin 2024
R.G 22/01738
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHOU
[K] [I]
c/
1) Société MATMUT
2) CPAM DE HAUTE MARNE
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS.
Madame [K] [I], née le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 3] (MARNE), de nationalité française, kinésithérapeute, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEES :
1) la société MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par la code des assurances, au capital de 15 000 000,00 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE),
2) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la HAUTE-MARNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] [I] a été victime d'un accident de la circulation le 15 novembre 2019, alors qu'elle était âgée de 31 ans.
La SA Matmut, assureur de son véhicule, intervenant conformément aux conventions inter-assurances pour le compte de l'assureur du véhicule responsable, a transmis à Mme [I] une offre de transaction mentionnant que l'indemnité lui revenant est fixée à 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 200 euros au titre des souffrances endurées. Mme [I] a régularisé la transaction.
Le 28 mai 2021, Mme [I] a fait assigner la Matmut Assurance et la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire de Reims afin, principalement, d'obtenir l'annulation du procès-verbal de transaction, une expertise médicale avant dire-droit sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et une indemnité provisionnelle de 5.000 euros. Subsidiairement, elle a demandé l'indemnisation des postes non indemnisés dans le procès-verbal de transaction et, à cette fin, une expertise médicale, outre l'allocation d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 5.000 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle a formulé des demandes en paiement au titre de ses préjudices professionnel, esthétique temporaire, d'agrément et moral.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a':
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [I] à payer à la SA Matmut Assurance une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a relevé que les informations prévues par l'article L211-10 du code des assurances étaient mentionnées dans une fiche signée par Mme [I], que le caractère insuffisant de l'offre au sens de l'article L211-14 du code des assurances n'était pas établi et qu'il n'était pas sanctionné par la nullité de la transaction et que Mme [I] n'apportait aucune preuve d'un préjudice d'aggravation qui serait apparu postérieurement à la transaction litigieuse.
Il a rejeté la demande d'expertise médicale en raison du caractère définitif de la transaction et de l'absence d'aggravation du préjudice.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2022.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour a':
- infirmé le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] de sa demande d'annulation de la transaction conclue avec la SA Matmut ;
- annulé la transaction conclue entre Mme [K] [I] et la SA Matmut ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] de sa demande d'expertise ;
- avant dire-droit sur le surplus des demandes des parties, invité Mme [K] [I] à produire le décompte des prestations de l'organisme social dont elle dépend et celui de la MACSF