2ème Chambre, 4 juin 2024 — 21/04457
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°196
N° RG 21/04457
N° Portalis DBVL-V-B7F-R27J
(Réf 1ère instance : 17/00603)
(3)
Mme [L] [K] épouse [V]
C/
Mme [S] [H]
M. [B] [N]
S.A.S. HARAS DES GRANDS CHAMPS ECURIES [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOURGES
- Me CHAUDET
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [L] [K] épouse [V]
née le 21 Septembre 1962 à [Localité 11]-ALLEMAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas ROBIN de la SELARL AVOXA RENNES 1, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [S] [H]
née le 22 Juillet 1961 à [Localité 5]-SUISSE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [B] [N]
né le 03 Novembre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Jean-michel SOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SAS HARAS DES GRANDS CHAMPS ECURIES [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Début 2012, Mme [L] [V] exerçant une activité d'élevage de chevaux sous le nom de l'écurie Stall Karolina, a pris attache avec Mme [S] [H], exploitant une écurie d'élevage et de chevaux de sport dans les Vosges, par l'intermédiaire de M. [B] [N] propriétaire du Haras de [7] à [Localité 9], en vue de louer la carrière sportive du cheval Quickly de Kreisker et à terme de l'acquérir. Une convention en ce sens a été conclue le 22 février 2012.
En septembre 2012, Mme [H] a vendu le cheval Quickly de Kreisker au haras des Grands Champs, représenté par M. [C]. Fin 2012, le cheval a été vendu au roi du Maroc.
Par courrier recommandé du 30 août 2016, se prévalant de l'acte du 22 février 2012, le conseil des époux [V] a mis en demeure Mme [H], M. [C] et M. [N] de lui communiquer sous huitaine l'ensemble des conditions de la cession du cheval Quickly de Kreisker.
Sans réponse à ces demandes, autre qu'une demande de communication des pièces sur lesquels ils fondaient leur prétention, Mme [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Saint-Malo, Mme [H] et M. [N] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer, notamment la somme de 670 000 euros pour violation de la convention d'acquisition signée le 22 février 2012.
Par conclusions d'incident signifiées le 3 août 2017, Mme [V] a sollicité la production sous astreinte de tous les éléments ayant pour objet la vente du cheval au Roi du Maroc. Par ordonnance en date du 15 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la production de l'ensemble des pièces sollicitées sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par arrêt du 8 mars 2019, la cour a confirmé cette ordonnance.
Le 19 juin 2019, Mme [V] a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée contre Mme [H] et M. [N]. Suivant ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état n'a pas fait droit à cette demande, estimant prématuré de statuer sur la suppression ou la liquidation de l'astreinte provisoire.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a :
- déclaré Mme [L] [V] irrecevable en son action diligentée à l'encontre de Mme [S] [H], de M. [N] [B] et de la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C],
- déclaré en outre prescrite l'action de Mme [L] [V] diligentée à l'encontre de la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C],
- débouté Mme [S] [H] de sa demande en dommages-intérêts,
- débouté M. [N] et la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- condamné Mme [L] [V] à verser à Mme [S] [H] la somme de 3 000 euros, à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros ainsi qu'à la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure