Chambre Premier Président, 4 juin 2024 — 24/00177

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Texte intégral

N° RG 24/00177 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dieppe en date du 5 décembre 2023

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par sa partenaire de Pacs, Mme [B] [J], munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SCP GARRAUD OGEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de Dieppe

DEBATS :

A l'audience publique du 2 avril 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juin 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 4 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [P] a recouru aux services de la Scp Garraud [G], en la personne de Me [G], aux fins de contester son licenciement.

Par convention d'honoraires signée le 10 décembre 2019, il a été convenu d'un honoraire de base de 800 euros TTC pour la procédure de première instance, et de 900 euros TTC en procédure d'appel. En cas de dessaisissement de l'avocat, il était prévu que les diligences effectuées soient rémunérées au taux horaire de 200 euros HT, et non plus selon les honoraires de base susmentionnés.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a notamment confirmé le motif de licenciement de M. [P].

Par déclaration d'appel du 1er mars 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision.

Par tentative de règlement amiable du différend, Me [G] a obtenu acceptation d'une proposition d'indemnisation de M. [P] par son ancien employeur, à hauteur de 50 000 euros nets, le 20 juillet 2022. M. [P] n'a, par suite, pas signé le protocole d'accord transactionnel.

Par courrier du 9 août 2022, M. [P] a dessaisi Me [G] de la défense de ses intérêts et a mis fin à sa mission.

Par facture n°22090010 du 2 septembre 2022, la Scp Garraud Ogel a réclamé à

M. [P] le paiement de la somme de 1 440 euros TTC, au titre de ses diligences accomplies en procédure d'appel.

Par protocole d'accord transactionnel signé le 24 novembre 2022, M. [P] a obtenu une indemnisation de 60 000 euros nets de son ancien employeur.

Par requête reçue à l'ordre des avocats au barreau de Dieppe le 7 avril 2023, la Scp Garraud Ogel a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires, tant au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d'appel, 1 440 euros TTC d'après facture susmentionnée, que pour perception d'un honoraire de résultat de 6 000 euros TTC, soit un total de 7 440 euros TTC, outre 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue après prorogation le 5 décembre 2023, et notifiée le 14 décembre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de la Scp Garraud [G] à hauteur de 5 440 euros TTC, outre 50 euros de frais irrépétibles.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2024, M. [P] a formé recours contre la décision du bâtonnier.

L'audience a été fixée au 2 avril 2024.

A l'audience, M. [P], régulièrement représenté par pouvoir donné à Mme [J] sa conjointe, demande l'infirmation de l'ordonnance de taxe en ce qu'elle l'a condamné à payer à la Scp Garraud [G] un honoraire de résultat ; subsidiairement il demande que ledit honoraire soit calculé en fonction de la contribution effective de l'avocat au résultat obtenu. Il demande la réduction de l'honoraire facturé au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d'appel à 300 euros, et l'infirmation de sa condamnation au paiement de frais irrépétibles à la Scp Garraud [G], outre le paiement par cette dernière de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] soutient que Me [G] a manqué à ses obligations professionnelles, tant dans la défense de ses intérêts devant le conseil de prud'hommes qu'en appel en ne tenant pas compte de sa volonté quant à la teneur des conclusions produites, par ailleurs déposées sans son accord en appel. Il explique en outre que Me [G] l'a harcelé afin qu'il signe un protocole d'accord transactionnel fin juillet 2022, tandis qu'il avait besoin de temps pour se décider.

Concernant l'honoraire de résultat, M. [P] argue de ce que la convention d'honoraires prévoit qu'il doit être perçu sur les sommes obtenues des condamnations par décision de justice, mais qu'il n'