Chambre civile 1-1, 4 juin 2024 — 20/04668

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 28A

DU 04 JUIN 2024

N° RG 20/04668

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCHP

AFFAIRE :

[U] [S] épouse [J]

C/

[H] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/09498

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Anne-laure DUMEAU,

-Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 28 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [U] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 31]

[Adresse 30]

[Localité 5] (PORTUGAL)

représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42821

Me Francine DEPREZ de la SARL FDAVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0265

APPELANTE

****************

Madame [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Défaillante

Madame [Y], [M], [C] [S] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2201137

Me Martine HERBIERE de l'AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : U0009

INTIMÉES

****************

S.C.I. [25]

prise en la personne de Mme [U] [J], cogérante, domiciliée en cette qualité au siège social, intervenue volontairement à la procédure le 27 janvier 2022 et assignée en intervention forcée le 2 mai 2022

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]

[Adresse 11]

[Localité 14]

représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

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FAITS ET PROCÉDURE

[A] [S], dont le dernier domicile était situé à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), veuf de [L] [O] épouse [S], pré-décédée le [Date décès 6] 2003 avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts, est décédé le [Date décès 7] 2007 en laissant pour lui succéder ses trois filles [Y], [U] et [H], née d'une précédente relation.

Un partage partiel des biens de la succession de [L] [O] avait été reçu par M. [B], notaire, le 14 novembre 2003, étant précisé que le conjoint survivant avait opté pour l'usufruit de l'universalité des biens.

Par testament du 31 janvier 2001, déposé au rang des minutes de M. [B], [A] [S] a légué la quotité disponible de sa succession à ses deux filles [Y] et [U] pour chacune pour moitié.

Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2009, Mme [U] [S] a fait assigner ses deux soeurs, [H] et [Y], devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, aux fins de partage judiciaire de la succession de leur père et préalablement de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [S]/[O].

Elle contestait essentiellement :

Les conditions et prix dans lesquelles sa soeur [Y] avait acquis de leur père en 2007 les parts sociales d'une SCI [24] et d'une SARL [18],

Les droits de sa s'ur [Y] sur des avoirs en Suisse provenant de la succession de leur mère,

L'administration de trois SCI (la SCI [28], la SCI [17] et la SCI [25] dans lesquelles elles étaient toutes les deux co-gérantes et détentrices par moitié du capital), s'agissant desquels un administrateur judiciaire a été nommé sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile par le juge des référés par ordonnance du 12 mai 2010.

Mme [H] [S] n'a pas constitué avocat.

Peu auparavant, par ordonnance du tribunal de première instance de Genève (Suisse) du 2 juin 2009, Mme [U] [S] avait été déboutée de sa demande de saisie conservatoire des fonds déposés sur le compte [32] ayant appartenu à [L] [O], au motif qu'eu égard aux documents produits aux débats, la requête tendant à être renseignée sur l'utilisation et l'affectation de cet argent n'était pas fondée sur un droit évident à obtenir les informations sollicitées.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2011 et suites aux conclusions convergentes de Mmes [Y] et [U] [S], une médiation ju