Chambre civile 1-2, 4 juin 2024 — 23/03535
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/03535 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4IH
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[C] [S] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-1180
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2304.147
APPELANTE
****************
Madame [C] [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [C] [U] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 14 034,62 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60% sur la somme de 12 972,16 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens.
A l'appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention acceptée le 15 novembre 2017, elle a consenti à Mme [U] un prêt personnel de 20 000 euros au taux conventionnel de 5,60 % et qu'un avenant de réaménagement du crédit a été accepté par l'emprunteur le 26 juillet 2018 prévoyant le remboursement d'une somme totale de 19 796,60 euros selon 99 mensualités de 263,03 euros, les autres conditions contractuelles et le taux d'intérêt restant inchangés.
Elle ajoute que l'emprunteuse n'a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 16 février 2022 et qu'une mise en demeure de régulariser lui a été adressée le 2 mai 2022, la déchéance du terme ayant été prononcée le 30 mai suivant suivie d'une mise en demeure du 10 juin 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 février 2023 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n'était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue, le contrat étant conforme.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St Germain en Laye a :
- déclaré irrecevable l'action de la SAS Sogefinancement, comme forclose,
- dit que les dépens resteront à sa charge
Par déclaration déposée au greffe le 31 mai 2023, la SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, SAS Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye (RG 11-22-1180) en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose et a dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme totale de 14 034,62 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,60% à valoir sur la somme totale de 12 972,16 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article l 312-39 du code de la consommation,
- déduire la somme de 928 euros payée à titre d'acomptes et arrêtée au 25 août 2023
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023 la déclaration