CIVIL TP SAINT PAUL, 25 avril 2024 — 24/00046
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTOC
MINUTE N° : 24/00101
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 25 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION [Adresse 3] CS 21008 [Localité 5] représentée par
DÉFENDEUR :
Madame [B] [L] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Mars 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
La Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION a donné à bail à usage d’habitation à [B] [L], par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2017, un logement situé au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 463,89 euros, charges comprises.
Par acte en date du 23 janvier 2024, Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION a assigné devant ce tribunal la locataire aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - la condamner au paiement de la somme de 2 222,85 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation, - la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 513,67 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux; - la condamner à supporter la charge des dépens de l'instance - le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 mars 2024, la Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 28mars 2024 à la somme de 4 044,50 euros. Le bailleur indique que les loyers ne sont pas réglés. Bien que régulièrement assignée à étude , [B] [L] a fait valoir percevoir seulement 900 euros de retraite. Il indique que sa mise sous protection judiciaire est à prévoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 , le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
Par acte du 4 juillet 2023, la Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION a fait délivrer à [B] [L] un commandement de payer les loyers pour un montant de 2142,86 euros visant la clause résolutoire incluse dans le bail.
Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que la locataire reste redevable auprès de la Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION d’une somme de 4 044,50 euros au titre des loyers impayés au 28 mars 2024.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la locataire, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
La non - régularisation de la dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 5 septembre 2023. L’expulsion des lieux du preneur sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique.
[B] [L] sera condamnée au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux..
L' impossibilité de procéder à l'enquête statistique n'est pas démontrée. Les indemnités réclamées à ce titre seront écartées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[B] [L] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet,à la CCAPEX et, le cas échéant , de l'expulsion.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par