CIVIL TP SAINT PAUL, 25 avril 2024 — 24/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GST6

MINUTE N° : 24/00123

TRIBUNAL JUIDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 25 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEDRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Madame [O] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 Avril 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La S.A. SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [O] [B], par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, un logement situé au [Adresse 1] [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 600.18 euros, charges comprises.

Des loyers impayés, la S.A. SEDRE a fait délivrer commandement de payer, le 30 octobre 2023 au locataire de la somme de 1057.31 euros ;

Par acte en date du 4 octobre 2023, la S.A. SEDRE a assigné devant cette juridiction la locataire aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à la parfaite libération des lieux ; - la condamner au paiement de la somme de 1026.63 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,, - la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges de 612.96 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ; - la condamner à une somme au titre des dommages et intérêts ; - la condamner à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 25 Avril 2024, la S.A. SEDRE a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 15 mars 2024 à la somme de 756.59 euros. Le bailleur indique que les loyers sont payés, [O] [B], qui a comparu en personne, a indiqué avoir donné son préavis le 20 mars 2024 et a proposé de régler la somme de 31.64 euros en plus du loyer et des charges après versement de l’allocation logement au bailleur. La S.A SEDRE ne s’oppose pas à la demande de délai faite par [O] [B] ;

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS : L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, le 17 janvier 2024 les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX le 30 octobre 2023,

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.

Deux mois après la délivrance d'un commandement de payer (lequel vise bien deux mois ce qui ne lèse pas la défenderesse) visant la clause résolutoire du bail, celle-ci est acquise en l'absence de règlement de l'intégralité des sommes réclamées.

En l'espèce, le commandement de payer délivré le date 30 octobre 2023 est demeuré sans effet.

L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers depuis le 1er décembre 2023 sera constatée.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de travail, commandement de payer et décompte de créance) que le locataire reste redevable auprès de S.A. SEDRE d’une somme de 756.59 euros au titre des loyers impayés au 15 mars 2024.

Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.

L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge da