CIVIL TP SAINT PAUL, 25 avril 2024 — 24/00051
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTOJ
MINUTE N° : 24/00104
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 25 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par [F] [Y], munie d’un mandat
DÉFENDEURS :
Madame [D] [W] [L] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Mars 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
La Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION a donné à bail à usage d’habitation à [D] [W] [L] [V] et [E] [T] , par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2014, un logement situé au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 525,78 euros, charges comprises.
Par acte en date du 23 janvier 2024, la Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION a assigné devant ce tribunal les locataires aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - les condamner au paiement de la somme de 840,02 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation, - les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 566,33 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux - le/la/les condamner à supporter la charge des dépens de l'instance - le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 mars 2024, la Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 28 mars 2024 à la somme de 1212,29 euros. Le bailleur indique que les loyers ne sont pas réglés. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile Monsieur [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[D] [W] [L] [V] a fait valoir que M. [T] est parti sans donner congé mais que ce sont ses dettes à elle. La SEMADER a dit se désisiter à l’encontre de M. [T]. Mme [V] demande des délais de paiement. Elle précise avoir d’autres dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 , le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas , de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
Par acte du 2 août 2023 pour Madame [V] et 3 août 2023 pour Monsieur [T], la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION a fait délivrer à [D] [W] [L] [V] et à [E] [T] un commandement de payer les loyers pour un montant de 376,65 euros visant la clause résolutoire incluse dans le bail.
Il convient de constater le désistement de la SEMADER de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T], Mme [V] reconnaissant que la dette la concerne en totalité et elle seule.
Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que Mme [V] reste donc redevable auprès de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION d’une somme de 1212,29 euros au titre des loyers impayés au 28 mars 2024.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les locataires, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
La non - régularisation de la dette locative dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 3 octobre 2023 pour Madame [V]. L’expulsion des lieux de Mme [V] sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique.
[D] [W] [L] [V] sera condamnée au paiement