CIVIL TP SAINT PAUL, 28 mai 2024 — 24/00122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUK2

MINUTE N° : 24/00092

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS CHAMBRE DE PROXIMITE DE SAINT PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 28 MAI 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [J] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté Madame [K] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Tous les deux représentés par BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEURS:

Monsieur [X] [W] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant Madame [N] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Avril 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

copie exécutoire délivrée aux parties le 28/5/2024 RAPPEL DES FAITS

Par acte du 19 mai 2015, [S] [J] et [K] [J] (les époux [J]) ont donné à bail à usage d’habitation un local (appartement) à [X] [W] [T] et [N] [O] épouse [T] (les époux [T]) situé [Adresse 4] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 804 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, les bailleurs ont fait délivrer aux époux [T], le 9 décembre 2023, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à leur payer la somme de 3.709,63 euros hors dépens.

Par acte en date du 26 février 2024, les époux [J] ont fait citer les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater la résiliation du bail de plein droit par acquisition de la clause résolutoire, ordonner sans délai leur expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, les condamner solidairement à leur payer la somme de 6.068,62 euros au titre de l'arriéré locatif au 9 février 2024 à actualiser à l'audience, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à savoir 886,33 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à départ effectif des lieux, les autoriser à faire séquestrer dans tel garde-meubles, aus frais et risque du défendeur, tous objets trouvés dans les lieux et ce, en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dues, juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément au contrat de bail et pour le surplus au taux légal à compter du commandement de payer, les condamner solidairement à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience du 16 avril 2024, les demandeurs représentés par leur avocat ont actualisé leur créance à la somme de 7.841.28 euros au 1er avril 2024. Ils disent n'avoir reçu aucun paiement de loyers avant l'audience et que M. [T] est toujours dans le logement. M. [T] le confirme et indique qu'il prévoit prochainement de partir et demande un délai de 3 mois pour quitter les lieux à laquelle les demandeurs s'opposent. Il indique ne pas contester le montant de la dette. M. [T] a déclaré être divorcé d'[N] [O] depuis le 12 avril 2024 et verse une attestation notariée en ce sens. Il indique que Mme [O] n'a cependant jamais donné congé aux bailleurs. Il précise pouvoir verser 5.000 euros d'ici 15 jours et demande des délais de paiement sur 6 mois. Les demandeurs ont dit accepter la demande de délais de paiement.

Citée à étude, Mme [N] [O] épouse [T] n'est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

Le jugement réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel sera rendu par mise à disposition au greffe.

Le jugement sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire,

Il ressort de l'attestation notariée produite à l'audience par M. [T] que le notaire atteste qu'il a été effectué le 12 avril 2024 le dépôt d'un original de la convention sous signature privée contresignée par les avocats du consentement mutuel à divorce entre M. [T] et Mme [O].

Il n'est donc pas prouvé qu'au jour où le juge statue que les époux [T] soient effectivement divorcés.

SUR LA RESILIATION DE PLEIN DROIT ET L'EXPULSION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 27 février 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée.

Par ailleurs, l’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée par le bailleur aux services de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions Locatives (CCAPEX) le 12 décembre 2023.

L’action est donc recevable.

- sur le fond :

Par acte du 9 décembre 2023, les