CIVIL TP SAINT PAUL, 25 avril 2024 — 24/00136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUTQ

MINUTE N° : 128-2024

TRIBUNAL JUIDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par [M] [I] munie d’un mandat écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant, Monsieur [P] [H] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mars 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La Société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [K] [L] et [P] [H] [J], par acte sous seing privé en date du 26 août 2009, un logement situé au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 368.91 euros, charges comprises.

Des loyers impayés, la Société SIDR a fait délivrer commandement de payer, le 19 juin 2023 au locataire de la somme de 1981.76 euros ;

Par acte en date du 31 janvier 2024 concernant [P] [H] [J]et du 14 février 2024 [K] [L], la Société SIDR a assigné devant cette juridiction les débiteurs aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2111.42 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,, - les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges de 423.85 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ; - les condamner solidairement aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 28 Mars 2024, la Société SIDR a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 25 mars 2024 à la somme de 1963.20 euros. Le bailleur indique que le dernier loyer est payé avec un petit supplément. [K] [L], qui a comparu en personne, a indiqué que [P] [H] [J] a quitté le domicile sans de donner de congé au bailleur, précisé qu’ils vivaient en concubinage, et a proposé de régler la somme de 54.53 euros en plus du loyer et des charges après versement de l’allocation logement au bailleur. La Société SIDR ne s’oppose pas à la demande de délai faite par [K] [L].

[P] [H] [J] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présente ni représentée et l’huissier a indiqué que, contactée par téléphone, elle lui a indiqué vivre à présent en métropole et refusé de communiquer sa nouvelle adresse.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, le jugement réputé contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS : L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, le 14 février 2024 les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX le 16 juin 2023,

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.

Deux mois après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, celle-ci est acquise en l'absence de règlement de l'intégralité des sommes réclamées.

En l'espèce, le commandement de payer délivré le 19 juin 2023 est demeuré sans effet.

L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers depuis le 20 août 2023 sera constatée.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de travail, commandement de payer et décompte de créance) que les débiteurs restent redevables auprès de Société SIDR d’une somme de 1963.20 euros au titre des loyers impayés au 25 mars 2024.

[K] [L] et [P] [H] [J] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme eu égard au caractère ménager de l’occupation. Le fait que Mme [J] n’occupe plus le logement est indifférent, celle-ci n’ayant jamais rompu le bail en donnant valablement congé.

Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois an