Chambre 2/section 6, 22 mai 2024 — 22/03380

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/03380 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3Z6

Minute : 24/01253

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Mai 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN 499

Et

Madame [S], [U] [P] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (CAMEROUN) [Adresse 8] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 2019/010486 du 23/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défenderesse :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : - [E] [I], né le [Date naissance 2] 2008, - [G], [Y] [I], née le [Date naissance 3] 2014.

Par acte enregistré au greffe le 16 mars 2019, Monsieur [Z] [I] a dépose une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation du 16 août 2019 rendue contradictoirement, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la décision, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [P] doivent assurer ensemble et par moitié le règlement provisoire du reliquat de la dette locative, - dit que chacun des époux assume le remboursement des crédits à la consommation pris en son nom, à titre provisoire, - déclaré irrecevable la demande de remboursement des loyers formulée par Madame [S] [P], - constaté que Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [P] exercent ensemble l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit qu'à défaut d'un meilleur accord Monsieur [Z] [I] accueille les enfants dans les conditions suivantes : o hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 14h00 au dimanche 18h00, o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros par mois, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d'un justificatif, - ordonné une médiation familiale, - réservé les dépens.

Par acte en date du 30 décembre 2021, Monsieur [Z] [I] a fait assigner Madame [S] [P] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Z] [I], signifiées à Madame [S] [P] le 07 décembre 2023 pour un exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement citée, Madame [S] [P] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 août 2019 consta