Chambre 25 / Proxi fond, 28 mai 2024 — 24/02077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL

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REFERENCES : N° RG 24/02077 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GD

Minute :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [F] [C]

copie Exécutoire délivrée à :

Maître Sébastien MENDES GIL

Le

Jugement du 28 mai 2024

Jugement par défaut et en dernier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;

par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant 53, rue du Port CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX représentée

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR:

Monsieur [F] [C], demeurant 51 rue de la Fraternité - 93100 MONTREUIL non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [C] un crédit renouvelable, destiné à financer la réalisation d'achats ou à permettre le retrait d'espèces, par l'utilisation d'une carte bancaire, d'un montant maximum autorisé de 4.000 euros remboursable par mensualités variables.

Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTREUIL, afin de voir :

- déclarer la société SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée en ses prétentions - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 avril 2023 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner Monsieur [F] [C] à lui verser la somme en principal de 3.404,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,78% l'an, à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - condamner Monsieur [F] [C] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s'agissant de la non conformité du justificatif de consultation du FICP, ont été mises dans le débat d'office.

La société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [F] [C], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par mandat spécial.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

En vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'a