Chambre 28 / Proxi fond, 19 mars 2024 — 23/03230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/03230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQMS

Minute : 24/00327

Monsieur [N] [R]

C/

S.A.S. CHRONOPOST

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : [R] [N]

Copie délivrée à : SAS CHRONOPOST

Le

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [N] [R] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. CHRONOPOST [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Anastasia ETMAN

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 12 octobre 2022, Monsieur [N] [R] a confié à la SAS CHRONOPOST un colis contenant un bloc hydraulique freins pour un véhicule OPEL ASTRA, afin de le voir acheminer en Guadeloupe en échange du paiement de la somme de 134,92 euros. A compter du 13 octobre 2022, le bien transporté a subi une perte de traçabilité. Le 30 novembre 2022, la SAS CHRONOPOST a déclaré la perte du colis. Par courrier en date du 1er décembre 2023, la SAS CHRONOPOST a fait parvenir à Monsieur [N] [R] un chèque d’un montant de 384,92 euros, correspondant au remboursement intégral des frais de transport, et à une indemnisation forfaitaire de 250 euros pour la valeur du bien égaré. Par requête parvenue au greffe le 24 novembre 2023, Monsieur [N] [R] avait saisi la chambre de proximité de Saint-Denis du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir la SAS CHRONOPOST condamnée à lui verser les sommes suivantes : 2.230 euros au titre de la valeur du colis égaré,450 euros à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024. A cette date, Monsieur [N] [R] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête, et sollicite la condamnation de la SAS CHRONOPOST à lui verser la somme de 1.500 euros. Il produit une facture d’achat du bloc hydraulique, établie au nom de Monsieur [H] [K], indiquant un coût d’achat de 2.076,14 euros le 4 octobre 2022. En réponse au moyen tiré par la défenderesse de l’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir, Monsieur [N] [R] fait valoir qu’il a acheté lui-même la pièce perdue. Il produit un relevé de compte à son nom indiquant un débit d’un montant de 2.076,14 euros le 4 octobre 2022. Il est autorisé à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré et avant le 1er mars 2024 la preuve de l’envoi d’un chèque. La SAS CHRONOPOST, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir : A titre principal, déclarer irrecevable Monsieur [R] en toutes ses demandes,A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal devait déclarer l’action recevable, faire application des limitations de responsabilité contractuelles et constater que l’indemnisation versée par CHRONOPOST est conforme aux conditions générales de vente régissant cette expédition,A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait l’action recevable et rejetterait l’applicabilité des conditions générales de CHRONOPOST, faire application des limitations de responsabilité de la convention de Montréal du 28 mai 1999,En tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de sa demande principale, la SAS CHRONOPOST fait valoir que Monsieur [N] [R] agissait en qualité de mandataire de Monsieur [H] [K], titulaire de la facture et par conséquent propriétaire de la pièce perdue lors du transport, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à agir. Au soutien de sa demande subsidiaire, la SAS CHRONOPOST fait valoir que le demandeur a accepté et signé les conditions générales de vente, qui prévoient en leur article 7.1 une indemnisation limitée à 250 euros par colis égaré. Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, la SAS CHRONOPOST fait valoir que le bien transporté pesant 2,621 kilogrammes, l’indemnisation prévue par la convention de Montréal du 28 mai 1999 devrait se limiter à 36,25 euros. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024. Au 2 mars 2024, aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ag