Chambre 25 / Proxi fond, 28 mai 2024 — 23/02907
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/02907 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKV
Minute :
Monsieur [K] [R] [E] [Y] Représentant : Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [H] [W] Représentant : Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96 - Représentant : Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : Monsieur [Z] [M] [D]
copie Exécutoire délivrée à : Me Justine DOUBLAIT
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Hugo ESTEVENY
Le
Jugement du 28 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R] [E] [Y], demeurant 67, rue Danton - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [H] [W], demeurant 59 bis rue Alexis Lepère - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS assistée
Monsieur [Z] [M] [D], demeurant 59 bis rue Alexis Lepère - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2005, Monsieur et Madame [Y] ont donné à bail à Madame [W] et Monsieur [Z] [M] [D], un appartement sis 59 bis rue Alexis LEPERE, 93100 MONTREUIL, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2023, Monsieur [K] [R] [E] [Y], venant régulièrement aux droits de Monsieur et Madame [E] [Y], a fait délivrer congé pour reprise du logement, pour y habiter, à Madame [W] et Monsieur [Z] [M] [D], pour le 14 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2023, Monsieur [K] [R] [E] [Y] a fait assigner Madame [W] et Monsieur [Z] [M] [D] devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir :
- Prononcer la validité du congé pour reprise délivré par Monsieur [K] [R] [E] [Y] à Madame [W] et Monsieur [Z] [M] [D], le 3 mars 2023 - Déclarer Madame [W] et Monsieur [Z] [M] [D] occupants sans droit ni titre, depuis le 14 septembre 2023, - Ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, - Dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [Z] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel courant soit 500 euros, - Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [Z] [M], au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2024.
Monsieur [K] [R] [E] [Y], représenté par son conseil, soutient des écritures aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et sollicite le rejet de toutes les prétentions des défendeurs.
Madame [W], assistée par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle demande - À titre principal Prononcer la nullité du congé pour reprise Débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- À titre reconventionnel, Condamner Monsieur [E] [Y] à verser la somme de 4500 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamner Monsieur [E] [Y] à remettre le logement aux normes de décence Fixer le loyer à la somme de 200 euros par mois dans l’attente des travaux à intervenir
- À titre subsidiaire, Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [W] la somme de 118 euros par mois à compter de février 2024, Fixer l’indemnité d’occupation à 200 euros par mois en raison du caractère non décent du logement, Accorder à Madame [W] des délais d’un an pour quitter les lieux Dans l’hypothèse où le tribunal statue sur l’absence de trouble de jouissance, condamner Monsieur [E] [Y] à remettre à la CAF l’attestation de loyer sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- En tout état de cause, Condamner Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Me ESTEVENY de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 37 de la loi du 1