6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2024 — 18/07405

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2024 63A

RG n° N° RG 18/07405

Minute n°

AFFAIRE :

[T] [I], [A] [X], [O] [I], [U] [I] née [R], [Z] [X], [E] [X] née [N] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, MAISON DE SANTE PROTESTANTE [24]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Avril 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 22] ([Localité 22]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 17]

Madame [I] [T] et [A] [X] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 21] ([Localité 21]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 17]

Monsieur [T] [I] et Madame [I] [T] et [A] [X] agissant tous deux tant à titre personnel qu’es qualités d’ayants droit de leur fils [L] [I] [X], né le [Date naissance 11]/2015 à [Localité 27] et décédé le [Date décès 4]/2015

Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 22] ([Localité 22]) de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 23]

Madame [U] [I] née [R] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] ([Localité 13]) de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 23]

Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 19] ([Localité 19]) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 16]

Madame [E] [X] née [N] née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 20] ([Localité 20]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 16]

tous représentés par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 26] [Localité 14]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

MAISON DE SANTE PROTESTANTE [24] prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 7] [Localité 15]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le [Date naissance 11]/2015 à 17H57, au sein de la clinique [24], [A] [X] donnait naissance à un enfant né à 41 semaines d’aménhorrées + 1 jour, [L] [W]. Le nouveau-né a été transféré au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 14] dans la nuit à 3h30 après avoir présenté un épisode de cyanose à H+5 et un épisode de convulsion à H+7. Il y était constaté des lésions neurologiques étendues. Compte tenu de ses atteintes neurologiques et de leur caractère irréversible, il était décidé, en réunion de concertation et avec l’accord de ses parents, un arrêt des thérapeutiques en privilégiant les soins de confort. Le 13 octobre 2015 [L] était extubé et décédait le jour même au côté de ses parents. Une autopsie du nourrisson était réalisée le 15 octobre 2015.

Saisie par les parents d’[L], la commission de Conciliation et d’indemnisation d’Aquitaine a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [D], spécialisé en chirurgie gynécologique et obstétricale.

L’expert a rendu son rapport le 21 avril 2017 et a conclu à des fautesconcernant l’absence de déclenchement de la grossesse avant le 30 septembre compte tenu de l’hypertension artérielle chronique présentée par [A] [X], de la tardiveté de la décision de procéder une césarienne malgré les signes critiques dès le 30 septembre 2015 au matin ainsi que d’un défaut de surveillance de la glycémie du nouveau-né et dans sa prise en charge par l’équipe pédiatrique.

Le professeur [D] a retenu que la responsabilité du décès incombait à 50 % à l’équipe d’obstétriciens ayant pris en charge [A] [X] et à 50 % à l’équipe pédiatrique, considérant qu’il n’était pas possible de déterminer quelle était la cause déterminante des lésions neurologiques ayant conduit au décès du nourrisson entre l’asphyxie périnatale et l’hypoglycémie néonatale.

Par avis du 14 juin 2017, la Commission de Conciliation et d’indemnisation a retenu les fautes des praticiens salariés de la MSP [24] évoquées par le Pr [D] et a considéré que ces fautes étaient à l’origine d’une perte de chance de 90 % pour le nourrisson d’éviter une issue fatale.

Monsieur [T] [I], Madame [A] [X], parents d'[L], ainsi que ses quatre grands-parents, Monsieur [O] [I], Madame [U] [I], Monsieur [Z] [X] et