6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2024 — 21/08430
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2024 58G
RG n° N° RG 21/08430
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [F] C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE, AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE, GENERALI GESTION SANTE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SARL MARIE TASTET la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Avril 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son repréentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 5]
défaillante
AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE prise en la personne de son repréentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
GENERALI GESTION SANTE prise en la personne de son repréentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er mars 2014, Monsieur [F] a été blessé à la jambe droite par la chute d’une pile de bois alors qu’il assistait M. [O], assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES. Il a présenté suite à l’accident : - Une fracture déplacée du tiers moyen du tibia, - Une double fracture déplacée, tiers inférieur, tiers supérieur du péroné.
Monsieur [F] regagnait son domicile le 17 mars 2014 et bénéficiait d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 12 avril 2014.
Le 19 juillet 2015, Monsieur [F] était victime d’un accident de la voie publique provoquant un traumatisme lombaire justifiant d’une hospitalisation et de soins de rééducation.
Des opérations d’expertise amiable relatives au dommage subi le 01/03/2014, étaient réalisées avec l’assureur de M. [O], la compagnie GMF ASSURANCES.
Le rapport d’expertise des Dr [D] et [R] du 03 mai 2017 concluait notamment à la consolidation de son état le 16 janvier 2017 et à un DFP de 14 %.
La GMF adressait une offre d’indemnisation le 12 septembre 2017 puis le 30 novembre 2020.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [F] a, par actes d'huissier délivrés les 26 et 29 octobre 2021, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GMF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, AG2R LA MONDIALE prévoyance et la mutuelle GENERALI GESTION SANTE ( désignée par la suite comme la SA GENERALI VIE)
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20/10/ 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de : - fixer son préjudice à la somme de 652 312,31 € - fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 71 882,06 € - constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 42 500 € - condamner en conséquence la GMF à payer à Monsieur [F], après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 580 430,25 € à titre de réparation de son préjudice - condamner les mêmes à payer à Monsieur [F], une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07/06/2023, la compagnie GMF ASSURANCES demande au tribunal de : - fixer le préjudice de Monsieur [F] à la somme de 94 137,41 € à titre principal et subsidiairement à 110 992,72 € en deniers et quittances, après imputation des créances des tiers payeurs, se