6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2024 — 22/04021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2024 63A

RG n° N° RG 22/04021

Minute n°

AFFAIRE :

[R] [V] C/ INSTITUT [7] ,l’ONIAM , CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE)

osse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES Me Daniel DEL RISCO la SELARL KERDONCUFF AVOCATS Me Claire PICHON Me Bruno ZANDOTTI

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, greffier,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Avril 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [R] [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

l’INSTITUT [7] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

L’ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice [Adresse 11], [Localité 6]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE) prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [V] a été pris en charge à la Clinique [10] pour un carcinome urothélial (cancer des voies urinaires) de haut grade découvert au mois d'avril 2018. Le 23 juillet 2018, Monsieur [S] [V] a été opéré à la clinique [10] par le docteur [K] qui a réalisé une cysto-prostatectomie avec remplacement vésical (néovessie) et curage ganglionnaire, le tout précédé d’une chimiothérapie. Les suites opératoires ont été marquées par un syndrome septique majeur lié à la constitution d'une fistule urinaire et par un syndrome subocclusif associé. Le 1er août 2018, Monsieur [S] [V] a été opéré, toujours au sein de la clinique [10], par le docteur [A] pour une reprise chirurgicale.

Devant la persistance du syndrome occlusif du grêle, Monsieur [S] [V] était à nouveau opéré le 6 août 2018 par laparotomie avec mise en place d'une nouvelle lame de drainage extériorisée.

Monsieur [S] [V] a regagné son domicile le 8 septembre 2018. Il a par la suite été pris en charge par l’Institut [7] pour traitement spécifique et suivi en cancérologie. Il était considéré à partir de la consultation du 20 novembre 2018 à l'institut [7] comme étant en rémission clinique.

Le 25 octobre 2019, un scanner abdominal à mis en évidence un fragment de lame de drainage oublié dans la cavité péritonéale.

Le 13 novembre 2019, une nouvelle intervention chirurgicale a été conduite pour traiter un fistule complexe entre l'intestin grêle le colon sigmoïde et la néovessie provoquée par ce corps étranger.

Le 13 juillet 2020, Monsieur [S] [V] est décédé après une évolution péjorative de sa maladie cancéreuse sur un mode métastatique osseux et ganglionnaire.

Madame [R] [V], fille de Monsieur [S] [V], a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation, laquelle a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [W] et [G]. Ces derniers ont remis leur rapport d'expertise daté du 10 novembre 2021.

Au terme de ce rapport, les experts retenaient : - la survenue d'une fistule urinaire dans les suites de l'intervention du 23 juillet 2018 réalisée par le docteur [K] à la clinique [10] constitutive d'un accident médical non fautif - l’oubli d’une fragment de lame suite à l’intervention du docteur [A] du 1er août 2018, égalmeent constitutif d’un accident médical non fautif, la persistance de ce corps étranger plus d’un an malgré sa mise en évidence lors de la scintigraphie rélisée au sein de l’institut [7] le 85 octobre 2018, élément constitutif d’un manquement imputable à l’institut [7] à l’origine des complications postérieures.

S'agissant des conséquences de ces accidents médicaux non fautifs et de l'absence de prise en charge du corps étranger mis en évidence lors de la scintigraphie du 5 octobre 2018 considérée par les experts comme fautive, ces derniers considèrent qu'elles ne sont pas à l'origine du décès, lequel a pour origine l'évolution défavorable sur un mode métastatique osseux et ganglionnaire du cancer vésical initial, d'emblée de mauvais pronostic. Les experts retiennent néanmoins que ces trois éléments ont altéré la qualité de vie du patient en particuli