6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2024 — 21/01888
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2024 88G
RG n° N° RG 21/01888
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [U], [H] [T] C/ S.A. [5]
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Hervé MAIRE Me Marie TASTET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Avril 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [U], [H] [T] née le 31 Mai 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er septembre 2002, Madame [T] a été recrutée par la société [6], signataire d’un accord de groupe sur le régime de prévoyance et de frais de santé.
Le 14 juin 2018, Madame [T] a été placée en arrêt de travail en raison de la dégradation de son état de santé. Cet arrêt de travail a été renouvelé. Madame [T] a été déclarée inapte par la médecine du travail par déclaration en date du 19 mars 2019.
Le 1er juillet 2019, en l’absence de possibilité de reclassement, Madame [T] a été licenciée pour inaptitude.
Elle a bénéficié du versement des indemnités Pôle emploi à compter du 22 août 2019.
Elle a bénéficié du versement des garanties de maintien de salaire de l’ACM pour la période d’arrêt de travail et jusqu’au 1er juillet 2019.
Par courrier, elle a sollicité de la S.A. [5], le paiement du complément de salaire en application de la garantie de maintien du salaire intégral au salarié y compris pour la période après son licenciement.
Devant le refus persistant de la S.A. [5] de verser le complément de salaire en application de la garantie, Madame [T] a assigné le 09 janvier 2020, la S.A. [5] en référé devant le président du Tribunal Judiciaire afin de voir condamner la dite société à lui verser la somme de 11287,49 € en exécution de l’obligation contractuelle de paiement du complément de salaires ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 25 Mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Madame [T] de ses demandes.
Par acte délivré le 02 mars 2021, Madame [T] a assigné la SA [5] devant la présente juridiction en paiement des sommes tirées de la garantie de maintien des salaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 03 avril 2024 puis retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024 , Madame [T] sollicite de la présente juridiction de : - ordonner le rabat de l’ordonnance de cloture au jour des plaidoiries, A titre principal, - CONDAMNER la société [5] à verser à Madame [T] la somme de 39 507,66€ , au titre des garanties incapacité de travail et invalidité, - CONDAMNER la société [5] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - rejeter la demande de la S.A. [5] au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2023, [5] sollicite de la présente juridiction de: à titre principal, - rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [T] à l’encontre de la S.A. [5]. À titre subsidiaire, - limiter la somme éventuellement due par [5] exclusivement à la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 avec déduction des Allocations de Retour à l’Emploi perçue par Madame [T] sur cette période et avec déduction de la rémunération perçue par Madame [T] en sa qualité de co-gérante de la société [9] égale aux cotisations sociales (obligatoires et facultatives) et prélèvements sociaux sur cette même période, et ce, au titre du plafond d’indemnisation du contrat de prévoyance et du cumul des sommes qui ne peut en aucun cas dépasser le salaire de base net de l’adhérent. - condamner Madame [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS
1/ Sur la demande en rabat de cloture,
En application des di