CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 17/01246

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Mai 2024

Martin JACOB, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 20 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 17/01246 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2LL

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1] CPAM DU RHONE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 10 septembre 2001, [E] [S] a été engagé par la société [1] en tant qu’agent de production.

Le certificat médical initial, établi le 15 avril 2014, fait état d’une lombalgie avec sciatique L4/L5 droite opérée le 30/02/2012 séquelles radiculaires L4/L5 bilatérale avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 30 mai 2012.

Le 4 mars 2015, [E] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une lombalgie avec sciatique hernie discale L4/L5 droite opérée.

La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°98 et elle a envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.

Par courrier du 15 octobre 2015, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité pour l’employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie intervenant le 4 novembre 2015.

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 15 octobre 2015, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 6 avril 2012, date de l’IRM du rachis lombaire.

Le 26 octobre 2015, la société [1] a pris connaissance du dossier de [E] [S] auprès de la CPAM du Rhône.

Par courrier du 4 novembre 2015, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°98 : affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes" concernant [E] [S].

Par courrier recommandé du 17 décembre 2015, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [E] [S].

Lors de sa réunion du 19 juillet 2017, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint [E] [S], et a rejeté la demande de la société [1].

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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2017 et reçue au greffe le 30 mai 2017, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [E] [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.

Dans ses conclusions récapitulatives développées oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : à titre principal, constater que la caisse n’a pas mis à sa disposition le certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et les certificats médicaux de prolongation, la caisse ayant ainsi violé le principe du contradictoire,en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [E] [S], à titre subsidiaire, constater que les conditions du tableau n°98 tenant à la désignation de la pathologie et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et qu’un CRRMP aurait dû être désigné,en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [E] [S].

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’affection déclarée par [E] [S] le 4 mars 2015,débouter la société [1] de son recours. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il