CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 18/02341
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02341 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TB4B
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1] CPAM DU RHONE Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er avril 2000, [C] [U] a été engagée par la société [1] en tant que conductrice de machine.
Le 22 mars 2018, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [C] [U], survenu le 3 mars 2018 à 18h30, et a émis des réserves.
Le certificat médical initial, établi le 21 mars 2018, fait état des constatations médicales suivantes : « trauma épaule droite rupture coiffe ? » Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2018 à [C] [U], qui a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Par courrier du 11 juin 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 mars 2018.
Par suite, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 17 juillet 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [U] le 3 mars 2018, et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 3 mars 2018. La CRA de la CPAM du Rhône a ainsi rejeté la demande de la société [1].
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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 23 octobre 2018, reçue au greffe le 24 octobre 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime [C] [U] le 3 mars 2018 et d’une demande d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : à titre principal, - constater que la CPAM n’a pas mis à sa disposition toutes les pièces qu’elle avait en sa possession, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 3 mars 2018 déclaré par [C] [U], à titre subsidiaire, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail à la date du 3 mars 2018, - constater que la CPAM n’a pas sollicité l’avis du médecin conseil, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 3 mars 2018 déclaré par [C] [U], à titre extrêmement subsidiaire, - constater qu’elle apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant que des questions
d’ordre médical relatives à la durée des arrêts soins consécutifs à l’accident du travail du 3 mars 2018, en conséquence et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - dire que les frais d'expertise seront la charge de la société, en tout état de cause, - condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de : dire et juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à [C] [U] le 3 mars 2018 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs audit accident,débouter la société [1] de son recours. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en