CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 19/02427
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEJH
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] CPAM DU RHONE la SELARL [K] [4], vestiaire : 2 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[T] [W], décédé le 8 mars 2021, a été embauché en tant que maçon le 6 septembre 2005 par la société [2].
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2017 concernant [T] [W] fait état d'une " pneumopathie interstitielle diffuse = par exposition à silicone - amiante ".
Le 15 février 2018, [T] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une " asbestose (à l'amiante) tableau 30 § A ".
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°30 A " asbestose avec fibrose pulmonaire " et a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié. Elle a également procédé à une audition du salarié et à un appel téléphonique avec l'employeur.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 30 janvier 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection à la date du 28 septembre 2017, date du scanner thoracique du salarié.
Par courrier du 19 février 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du " tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante " concernant [T] [W].
Le 17 avril 2019, la CPAM du Rhône a notifié à la société [2] une décision fixant le taux d'incapacité permanente du salarié à 30% à compter du 29 septembre 2017.
Par courrier du 19 avril 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [W].
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [W].
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] venant aux droits de la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de la maladie déclarée par [T] [W] le 15 février 2018.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de la société [2].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Le tableau n°30 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de l'asbestose à l'exécution de " travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ".
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM), subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°30 A, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, la société [2] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie aux motifs qu'en l'absence d'ouvrage préexistant à démolir qui aurait pu nécessiter un désamiantage préalable, le chantier sur lequel [T] [W] a travaillé comme maçon de septembre à novembre 2005 était dépourvu d'amiante.
La société ajoute que l'exposition à l'amiante alléguée par l'enquête administrative de la caisse repose sur les déclarations de la victime et que le bâtiment neuf à la construction duquel le salarié a pris part ne pouvait contenir du fibrociment, le permis de const