CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 17/01949
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU [Localité 2]
N° RG 17/01949 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3HA
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1] CPAM DU [Localité 2] la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 16 octobre 1989, [Z] [H] a été engagée par la société [1] en tant qu’agent de production.
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2016, fait état d’une épicondylite ou épitrochléite droite avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 17 juillet 2016.
Le 9 décembre 2016, [Z] [H] a souscrit à une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une épicondylite droite et à une épitrochléite droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du [Localité 2] a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 B. Elle a envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 15 mars 2017, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 17 juillet 2016 s’agissant de l’épicondylite droite et de l’épitrochléite droite.
Par courriers du 5 avril 2017, la CPAM du [Localité 2] a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des maladies "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [Z] [H].
Par courrier du 1er juin 2017, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 2] en contestation de la décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [Z] [H].
Lors de sa réunion du 18 juillet 2018, la CRA de la CPAM du [Localité 2] a confirmé l'opposabilité à l'employeur des deux décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux affections dont est atteint [Z] [H], et a rejeté la demande de la société [1].
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2017, reçue au greffe le 16 août 2017, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du [Localité 2], au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par [Z] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que [Z] [H] effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau de la maladie professionnelle n°57 B,constater que la caisse aurait dû solliciter l’avis motivé d’un CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait, en conséquence, déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [Z] [H],en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 2] demande au tribunal de : confirmer le caractère professionnel des pathologies diagnostiquées à [Z] [H],confirmer l’opposabilité des décisions de prise en charge des affections de [Z] [H], Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ou tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de pr