CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 19/03648

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Mai 2024

Martin JACOB, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 20 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat

Société [4], venant pour le compte de la société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03648 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ6Q

DEMANDERESSE

Société [4], venant pour le compte de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 741

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4], venant pour le compte de la société [3] CPAM DU RHONE la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, vestiaire : 741

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 12 novembre 2003, [U] [W] a été embauchée au sein de la société [3], en qualité de responsable administrative.

Le 14 septembre 2017, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d’un syndrome anxiodépressif caractérisé réactionnel à un stress au travail. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 13 octobre 2017.

[U] [W] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un syndrome anxiodépressif le 6 novembre 2017.

Dès lors, la CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau : un syndrome anxieux dépressif ; la caisse a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auxquels ils ont répondu.

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 29 mai 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord quant au diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 12 juillet 2017. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au CRRMP.

Par courrier du 25 mai 2018, la caisse a indiqué à l’employeur qu’avant la transmission au CRRMP, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 14 juin 2018 et qu'il pouvait, pendant cette période, formuler des observations qui seraient annexées au dossier.

Le 31 août 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir des conditions habituelles de travail délétères pouvant expliquer la pathologie présentée. Il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par courrier du 4 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [3] d'avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par [U] [W] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 octobre 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par [U] [W].

Lors de sa réunion du 18 septembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de [U] [W] et a rejeté la demande de la société [3].

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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 13 décembre 2019, reçue au greffe le 19 décembre 2019, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de [U] [W].

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de : à titre principal, saisir un autre CRRMP pour statuer sur la maladie de [U] [W],donner mission à ce CRRMP de donner son avis motivé à l’effet de déterminer si la maladie déclarée par [U] [W] le 14 septembre 2017 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,en conséquence, au vu de l’avis du deuxième CRRMP : déclarer inopposable à la société [4], venant pour le compte de la société [3], la décision de pris