CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 19/03352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [P] [E]

N° RG 19/03352 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNWR

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [P] [E] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 novembre 2019, Mme [P] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 06 novembre 2019 pour la somme de 488,67 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

A l’appui de son recours, Mme [E] expose qu’elle est en cessation d’activité temporaire depuis le 07 janvier 2017, qu’elle est à la retraite depuis 6 ans, qu’elle est dans une situation précaire du fait de ses faibles revenus.

Aux termes de ses écritures, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:

- l’opposante a été affiliée à la CIPAV du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 pour son activité d’enseignante, et a été affiliée auparavant à la CIPAV du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1997 en qualité de professeure;

- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 juin 2019, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, dues pour l’exercice 2017, pour un montant total de 488,67 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée le 06 novembre 2019, pour le même montant;

- la cessation d’activité en janvier 2017 n’est pas contestée par la caisse, cette cessation d’activité ayant entraîné une radiation au 31 mars 2017;

- au sujet de la cotisation de retraite de base, la cotisation 2017 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2016 de 200 euros ; les revenus 2016 et 2017 étant identiques, la cotisation définitive est inchangée; s’agissant d’une cotisation minimale forfaitaire, elle ne peut faire l’objet d’aucune proratisation en application de l’article D.642-4 du code de la sécurité sociale; aucune demande n’est formulée au titre de la cotisation de retraite complémentaire, l’adhérente bénéficiant d’une réduction à 100%, ni au titre de l’invalidité-décès, compte tenu de son âge et des statuts de la caisse;

- des majorations de retard ont été appliquées et s’élèvent à 33,67 euros; aucun acompte n’a été versé.

L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 488,67 euros en cotisations et majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter la cotisante de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Lors de l’audience du 03 avril 2024, la cotisante explique qu’elle est actuellement à la retraite, qu’elle perçoit une pension de faible montant, que compte tenu de son affiliation sur un seul trimestre, en 2017, la cotisation est disproportionnée.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la validité de la contrainte:

Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [E] a été affiliée à la CIPAV du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 pour son activité d’enseignante, et a été affiliée auparavant à la CIPAV du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1997 en qualité de professeure, et qu’à ce titre elle était tenue de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.

La cotisante estime que compte tenu de son affiliation sur un seul trimestre, en 2017, la cotisation réclamée au titre de la retraite de base est disproportionnée.

Or en application de l’article D.642-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de période d’affiliation inférieure à une année, aucune proratisation de la cotisation n’est effe