CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 19/03345
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [I] [F]
N° RG 19/03345 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNTC
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 538
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [I] [F] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Guillaume ROSSI, vestiaire : 538 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, Mme [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 30 octobre 2019 pour la somme de 3 393,71 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, outre régularisation 2017.
A l’appui de son recours, Mme [F] expose qu’elle n’a jamais reçu d’appels de cotisations de la part de la CIPAV pour les années considérées, que les cotisations demandées sont erronées, que les montants réclamés n’ont cessé de changer.
Dans ses écritures transmises au tribunal, elle fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que la CIPAV était tenue de l’informer a minima du montant des cotisations dont elle est redevable et de la base de calcul de ses cotisations, que les calculs de la caisse sont inexacts, que ses revenus 2017 sont de 12 309 euros et non 13 305 euros comme le retient l’URSSAF Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) ce qui fausse nécessairement le montant de la cotisation de retraite de base 2018 ; que pourtant elle a été contrainte de payer la somme de 1 344 euros, qui était erronée; que la régularisation 2017 est également erronée pour le même motif; que l’URSSAF affirme dans ses écritures que “ les revenus 2018 ont été supérieurs à ceux de 2017" sans toutefois mentionner le montant des revenus 2018; que l’appel de cotisations 2019 fait apparaître le montant des revenus 2018 qui serait de “38 779 euros” sans qu’elle sache à quoi correspond cette somme de 38 779 euros; qu’en effet elle a déclaré pour 2018 des revenus de 19 072 euros selon sa déclaration fiscale.
Elle sollicite le débouté des demandes de l’URSSAF Ile de France et la condamnation de l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- l’opposante a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er octobre 2017 sous statut libéral pour son activité de formatrice et a été affiliée auparavant à la caisse sous le statut d’autoentrepreneur du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011;
- le montant réclamé par mise en demeure du 08 juin 2019 était de 4 123,56 euros, majorations de retard incluses, au sujet des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et invalidité-décès des exercices 2017/2018 outre régularisation 2017; la contrainte a été émise le 23 septembre 2019 puis signifiée le 30 octobre 2019 pour la somme de 3 393,71 euros qui tient compte des acomptes et régularisations;
- les appels de cotisations qui ont été adressés à l’assurée, sont versés aux débats; de jurisprudence constante, les cotisations étant portables et non quérables, il appartient au cotisant de proposer de les payer spontanément en prenant contact avec la CIPAV; l’absence d’appels de cotisations ne constitue jamais un motif d’annulation de la contrainte;
- au sujet de l’assiette des cotisations : les pièces produites font apparaitre que la rémunération 2017 est de 12 309 euros et que les cotisations facultatives ( Loi Madelin) sont de 996 euros soit un total de 13 305 euros soit le montant des revenus retenu par la caisse; que suivant le même raisonnement les revenus 2018 sont bien de 20 352