CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 20/00380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Mai 2024

Martin JACOB, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 20 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00380 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVZQ

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis Aéroport de [4] - [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU RHONE Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 20 janvier 2014, [K] [N] a été embauché par la société [3] en tant qu’employé.

Le 3 août 2016, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [K] [N] survenu le 1er août 2016 à 23h.

Le certificat médical initial, établi le lendemain du fait accidentel, fait état d’un traumatisme de l’épaule droite et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [K] [N] jusqu’au 9 août 2016 inclus.

Par courrier du 29 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 1er août 2016 dont a été victime [K] [N].

Dès lors, par courrier daté du 29 novembre 2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Le 8 février 2019, suite au changement de la date de consolidation par le service médical, du 29 octobre 2018 au 30 janvier 2019, une indemnité en capital a été versée le 27 novembre 2018.

Lors de sa réunion du 14 octobre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [N] le 1er août 2016 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 1er août 2016. La CRA a ainsi rejeté la demande de la société [3].

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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 11 février 2020, reçue par le greffe le 12 février 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 1er août 2016 déclaré par [K] [N].

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : déclarer son recours recevable,à titre principal, sur l’inopposabilité des arrêts et soins : juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [K] [N] au titre de son accident du 1er août 2016,à titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 1er août 2016,ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 1er août 2016,la dispenser de présence à cette audience ultérieure. La CPAM du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [K] [N] le 1er août 2016.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [3]

La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 1er août 2016

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en s