CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 19/03299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [O] [L]

N° RG 19/03299 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNGS

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [O] [L] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 09 novembre 2019, Mme [O] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 05 novembre 2019 pour la somme de 8 938,28 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

A l’appui de son recours, Mme [L] expose que le montant des cotisations réclamé est erroné car elle était en déficit pour les années 2016 à 2018; qu’elle n’a jamais reçu les courriers de la CIPAV exceptés deux appels de cotisations du 20 novembre 2017, ni la mise en demeure préalable à la contrainte, qui a été envoyée à son ancienne adresse; qu’elle a pourtant informé l’organisme de son changement d’adresse par courrier du 10 décembre 2017.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:

- l’opposante a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2016 pour son activité d’architecte;

- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 juin 2019, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues pour les exercices 2016/2017/2018, outre régularisation 2017, pour un montant total de 8 938,28 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée le 05 novembre 2019, pour la somme de 6 891,28 euros qui tient compte des acomptes et régularisations ;

- l’avis de réception de la mise en demeure est revenu signé donc accepté le 26 juin 2019; la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue de l’adhérent est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles et en l’espèce, Mme [L] ne démontre pas la réception par la caisse de ses courriers et qu’elle ait été informée de son changement d’adresse;

- les cotisations sont portables et non quérables; l’obligation de cotiser commence par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée, sans besoin qu’une notification d’affiliation n’ait été faite;

- les adhérents sont redevables d’une cotisation minimale forfaitaire même en l’absence de revenus;

- au sujet de la retraite de base, les revenus 2016 de 0 euro ont été pris en compte ce qui a permis d’actualiser le montant de la cotisation 2016 à 448 euros ; quant à l’exercice 2017, les revenus 2017 étant également nuls, la cotisation définitive 2017 est maintenue à 455 euros; la cotisation 2018 a été appelée à titre provisionnel sur une base de taxation d’office, faute pour la cotisante d’avoir déclaré dans les délais ses revenus 2017; une régularisation a ensuite été appliquée en tenant compte des revenus 2018 de 0 euro; elle s’élève à 461 euros; la régularisation 2017 a été annulée lors de la déclaration des revenus 2017 à 0 euro;

- aucune somme n’est réclamée au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès, la cotisante bénéficiant à ce titre d’une réduction à 100% concernant les exercices 2016, 2017 et 2018;

- des majorations de retard ont été appliquées et s’élèvent à 136,09 euros; aucun acompte n’a été versé.

L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 1 500,09 euros soit 1 364 euros en cotisations et 136,09 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter la cotisante de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’articl