CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 21/00225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [F] [B]

N° RG 21/00225 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSHI

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Monsieur [J], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] FRANCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383 - 2023-006761 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1978 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [F] [B] Me Pierre CIAMPORCERO, vestiaire : 1978 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 3 février 2021, M. [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 15 janvier 2021 signifiée le 20 janvier 2021, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 33 638,62 euros pour la période : 4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017.

Il expose aux termes de son opposition qu’il n’a plus aucune activité depuis le 31 octobre 2014 et qu’il a réalisé une déclaration de radiation pour cette date. Il précise son parcours médical : perte total de son œil gauche, problème cognitif avec troubles importants de la mémoire, déplacements en fauteuil roulant et handicap estimé à plus de 80 %.

M. [B] a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 8 février 2023.

Il fait valoir dans des conclusions postérieures que :

– la contrainte ne précise pas la nature exacte des sommes mises à sa charge ;

– l’URSSAF verse en pièce n° 4 une mise en demeure du 14 décembre 2018 qui n’est en réalité pas datée et qui ne comporte pas le numéro de référence : 0083486828 ;

– dans sa dernière communication, l’URSSAF produit une pièce n° 6 pour tenter de justifier de la date de la référence de la mise en demeure produite en pièce n° 4 mais ce document est un simple imprimé récent réalisé par l’URSSAF pour les besoins de la cause; cette pièce n’est assortie d’aucun numéro d’envoi, d’aucun justificatif d’envoi et n’est pas signée ; par ailleurs cette pièce n° 6 est distinct de l’original de la mise en demeure puisque les mentions manuscrites n’y figurent pas de sorte que la carence de l’URSSAF demeure : la mise en demeure originale du 14 décembre 2018 référencée n°0083486828 et prétendument expédiée par LR AR n° 2C 116 918 294 0 n’est pas produite au débat ;

– aucun signataire n’est identifié sur les diverses mises en demeure versées ;

– l’accusé de réception produit en pièce n° 4 ne permet pas de s’assurer que M. [B] a bien été rendu destinataire de la mise en demeure puisque ce document est parfaitement illisible;

– Les sommes figurant sur la mise en demeure sont différentes de celles figurant sur la lettre d’observations et la mise en demeure ne précise pas la date à laquelle a été arrêtée le montant du redressement de sorte que le cotisant n’est pas en mesure de vérifier les calculs de l’URSSAF Rhône-Alpes puisque la créance n’est pas datée;

– les documents produits par l’URSSAF Rhône-Alpes s’agissant du détail des chefs de redressement renvoient expressément et exclusivement à une lettre d’observations du 17 octobre 2018 qui n’est pas produite au débat puisque l’URSSAF verse en pièce n° 2 une lettre d’observations datée du 3 décembre 2018 et ne justifie pas de la délivrance de cette lettre d’observations à M. [B] dès lors que l’accusé de réception produit est antérieur à la date de la lettre d’observations.

Il conclut en conséquence à l’annulation de la contrainte du 15 janvier 2021 dès lors qu’elle ne précise ni la nature et la cause du redressement et renvoie uniquement à une mise en demeure du 14 décembre 2018 et à une lettre d’observations du 17 octobre 2018 dont l’URSSAF ne justifie ni l’existence réelle ni la délivrance.

Il invoque également la nullité de la contrainte à raison de l’irrégularité et de l’illégitimité du contrôle initial : il expose ainsi que le contrôle de l’URSSAF a débuté en 2018 au motif d’un prétendu défaut de déclaration pour les années 2015, 2016 et 2017 alors qu’il avait à cette date cessé son activité indépendante ce dont l’URSSAF n