CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 19/03338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur [C] [H], assesseur collège employeur Monsieur [N] [F], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Avril 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [L] [I]

N° RG 19/03338 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNSL

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [L] [I] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 09 novembre 2019, M. [L] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 28 octobre 2019 pour la somme de 5 249,14 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

A l’appui de son recours, M. [I] expose que les cotisations qui lui sont réclamées ont été calculées sur la base d’un revenu forfaitaire qui est supérieur au revenu réel.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:

- l’opposant a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2015 au 31 mars 2020 sous statut libéral, pour son activité de conseil en gestion, et a été affilié auparavant à la CIPAV du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 sous le statut d’autoentrepreneur;

- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 juin 2019, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et de retraite complémentaire, dues pour l’exercice 2018, outre régularisation de l’année 2017, pour un montant total de 5 249,14 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée le 28 octobre 2019, pour le même montant;

- le recours engagé par le cotisant est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où le recours a été exercé en date du 14 novembre 2019;

- sur le fonds: au sujet de la cotisation de retraite de base, la cotisation 2018 a été appelée à titre provisionnel sur la base d’une taxation d’office faute pour le cotisant d’avoir déclaré ses revenus 2017 dans les délais; une régularisation sur la base des revenus réels 2018 de 0 euro a été appliquée; cette cotisation a été réglée; une régularisation au titre de l’année 2017 est due et s’élève à 275 euros suite à la prise en compte d’un acompte de 1 052 euros; un acompte a également été pris en compte quant à la cotisation de retraite complémentaire 2018 et l’adhérent reste à devoir la somme de 1 315 euros; aucune somme n’est réclamée au titre de l’invalidité-décès compte tenu de l’âge du cotisant et des statuts de la caisse;

- aucune majoration de retard n’est réclamée.

L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal:

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours de M. [I];

A titre subsidiaire,

- de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 1 590 euros en cotisations, outre frais de procédure, et de le condamner au paiement de cette somme ;

En tout état de cause,

- de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Par courriel du 28 février 2024, M. [I] a informé le tribunal de son impossibilité à assister à l’audience du 03 avril 2024 en raison de problèmes de santé et de son âge avancé.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des éléments versés aux débats que M. [I] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2015 au 31 mars 2020 sous statut libéral, pour son activité de conseil en gestion, et a été affilié auparavant à la CIPAV du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 sous le statut d’autoentrepreneur, et qu’à ce titre il était tenu de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:

Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du