9ème Chambre JEX, 4 juin 2024 — 24/03454

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJS AFFAIRE : [T] [F] divorcée [Y] / S.A. HLM UNICIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [T] [F] divorcée [Y] née le 02 Mars 1976 à [Localité 5] (COMORRES), demeurant [Adresse 6]

non comparante, représentée par [D] [Y], sa fille, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

S.A. HLM UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2014 la société DOMICIL aux droits de laquelle vient la société UNICIL a donné à bail à [O] et [T] [Y] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6].

Selon ordonnance de référé en date du 18 février 2021 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 novembre 2018 et que le bail se trouvait résilié depuis cette date - suspendu les effets de la caluse résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - condamné solidairement [O] et [T] [Y] à payer à titre provisionnel à la société UNICIL la somme de 4.384,63 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 30 novembre 2020 avec intérêts légaux non majorés à compter de l’ordonnance - autorisé [O] et [T] [Y] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 121,79 euros par mois - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [O] et [T] [Y] sera ordonnée et ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 948,23 euros, sans indexation.

Cette décision a été signifiée le 26 février 2021.

Selon acte d’huissier en date du 26 janvier 2024 la société UNICIL a fait signifier à [O] et [T] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024 Madame [T] [F] divorcée [Y] a fait convoquer la société UNICIL devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 7 mai 2024 Madame [T] [F] divorcée [Y], régulièrement représentée, a demandé oralement l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.

Eu égard aux efforts entrepris pour régulariser sa situation, la société UNICIL ne s’est pas opposée à la demande.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de Madame [T] [F] divorcée [Y] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 48 ans, est agent d’entretien (société ONET) et perçoit un salaire mensuel de 1.236,21 euros. Elle perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.217,45 euros (allocations f