GNAL SEC SOC : SSI, 28 mai 2024 — 17/06802
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/01768 du 28 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 17/06802 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7M7
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Localité 3] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard MURRU Jean-Philippe La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort N° RG 17/06802
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants ( RSI ) a décerné le 19 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [W] [C] une contrainte n° 62494923, signifiée le 26 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 2 719 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 novembre 2017, Monsieur [W] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la Caisse du RSI et représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de débouter Monsieur [W] [C] de son recours, de valider la contrainte du 19 septembre 2017 et de le condamner au paiement de la somme restant due de 2 653, 07 € dont 139 € de majorations de retard, outre les dépens.
Monsieur [W] [C], présent en personne, affirme avoir toujours été à jour des cotisations courantes durant sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. Il fait état de la cession de son activité artisanale depuis 2015, et de sa mise à la retraite. Il ne produit pas d’éléments permettant de contester le principe ou le montant de la créance, mais fait état de l’ancienneté de la dette et de ses difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du directeur du RSI a été signifiée le 26 octobre 2017 et l’opposition a été formée le 9 novembre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [W] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2015 en qualité d’artisan pour une activité de maçonnerie générale ( enregistrée sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2] ) .
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [W] [C] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Il n’est pas contesté que son affiliation au régime des indépendants a pris fin à la date d’enregistrement de sa cessation d’a