9ème Chambre JEX, 4 juin 2024 — 24/04352
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/04352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42PS AFFAIRE : [V] [H] [P] / S.A. ERILIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [P] né le 27 Octobre 1967 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2019 la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [V] [H] [P] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 386,04 euros outre 44,75 euros de provision sur charges.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail à compter du 11 janvier 2019 - ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [H] [P] - condamné Monsieur [V] [H] [P] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle (463,21 euros) outre la somme de 11.627,16 euros selon décompte arrêté au 28 février 2022 - condamné Monsieur [V] [H] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Cette décision a été signifiée le 9 mars 2023. Appel a été interjeté.
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2024 le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement.
Selon acte d’huissier en date du 23 mars 2023 la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [V] [H] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024 Monsieur [V] [H] [P] a fait convoquer la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [V] [H] [P] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux au regard de sa situation de santé, économique et des démarches entreprises auprès de la Banque de France, de l’habitat social et de l’appel pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fixé au 12 juin 2024. Il a souligné qu’il n’avait pu jouir paisiblement du logement loué eu égard à son caractère indécent. Il a sollicité l’allocation de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ERILIA a, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter Monsieur [V] [H] [P] de sa demande de délais eu égard à son caractère infondé et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités