3ème Chbre Cab A1, 4 juin 2024 — 23/09094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 04 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 23/09094 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZKJ

AFFAIRE : M. [J] [R] ; SCI NEJIMA ( Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN) C/ Mme [E] [G] épouse [V] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

LA SCI NEJIMA, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 431 305 135 et dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Monsieur [J] [R] né le 1er Décembre 1972 à [Localité 6] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

tous deux représentés par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [E] [G] épouse [V], domiciliée et demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

défaillante

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI NEJIMA est propriétaire, selon acte en date du 20 juin 2000, d’un appartement situé au 1er étage gauche de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3], constituant le lot n° 2, et d’une cave constituant le lot n° 30. Monsieur [J] [R], porteur de parts de la SCI NEJIMA, occupe cet appartement. La SCI s'est plainte de l'apparition d’importantes infiltrations d’eau dans l’appartement le 20 septembre 2016.

Un constat amiable a été établi le 21 septembre 2016 avec Madame [U] [M], locataire à l’époque de Madame [V], propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de la SCI NEJIMA. Un sinistre a été déclaré auprès de l’assurance habitation de Monsieur [R], la société MACIF, laquelle a missionné le Cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable. Un rapport de carence a été rendu le 07 octobre 2016, Madame [M] étant absente lors des expertises et refusant l’accès à son logement. L’assureur de Monsieur [R] a demandé, par courrier du 24 novembre 2016, à Madame [M] de prendre toutes mesures afin de réparer l’origine du sinistre.

Par correspondance en date du 16 février 2017, Monsieur [R] a demandé à Madame [V] de faire cesser la cause des infiltrations subies, puis le 09 mars 2017.

***

Par acte en date du 13 septembre 2017, la SCI NEJIMA a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins à titre principal de réalisation des travaux nécessaires afin de mettre fin aux infiltrations subies dans l’appartement et de versement d'une provision de 998.25 euros à valoir sur son préjudice, et à titre subsidiaire, d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et désigné Monsieur [K] pour y procéder.

Par acte en date du 03 avril 2018, la SCI NEJIMA a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [Y], Madame [U] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son Syndic en exercice.

Par ordonnance en date du 31 mai 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à Monsieur [Y], Madame [M] et au syndicat des copropriétaires.

Monsieur [K] a déposé son rapport le 15 novembre 2018.

****   Par acte en date du 4 septembre 2023, M. [R] et la SCI NEJIMA ont assigné Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le rapport d’expertise,

- Condamner Madame [V] au paiement des sommes suivantes : o Concernant la SCI NEJIMA : - 12.500 euros, montant des travaux nécessaires pour les réparations dans l’appartement de la SCI NEJIMA, - 1.000 euros pour le démontage et le remontage du ballon et pour les connexions d’eau chaude et d’eau froide sur la douche, le lavabo, les WC et l’évier, - 7.750 euros pour les travaux relatifs à la fourniture et pose du mobilier de la cuisine, o Concernant Monsieur [R] - La somme de 71.690 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 21 septembre 2016, En tout état de cause, - La somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - La condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Ils soulignent que les dégâts des eaux répétés sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage. Or, l’appartement occupé par M. [R] a subi des infiltrations d’eau sur la période allant du 21 septembre 2016 au mois d'avril 2018, soit durant plus d’un an e