3ème Chbre Cab A1, 4 juin 2024 — 23/01710

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 04 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 23/01710 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24GW

AFFAIRE : Mme [G] [F] ( Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT) C/ [Adresse 2] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [F] née le 09 Août 1990 à [Localité 4] (69), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 788 062 453 et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [F] est propriétaire d’un appartement dans une copropriété sise [Adresse 2].

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2022, la résolution n°19 portant sur la « décision à prendre pour autoriser la location courte durée dans l’immeuble à la demande de Madame [X] » a été soumise au vote des copropriétaires et rejetée.

****   Par acte en date du 6 février 2023, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annulation de la résolution n°19.

*** Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 décembre 2023, Mme [F] demande au Tribunal de :

Vu la loi du 10 Juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété,

A titre principal, JUGER que le règlement de copropriété autorise l’exploitation commerciale et la location meublée des parties privatives de l’immeuble, En conséquence, ANNULER la résolution n°19 relative à la location courte durée des appartements adoptée à la majorité et non à l’unanimité des copropriétaires, en violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans venait à refuser de prononcer la nullité de la résolution n°19 compte tenu de la violation de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, JUGER que le vote de la résolution n°19 est affecté d’un abus de majorité manifeste, En conséquence, ANNULER la résolution n°19 relative à la location courte durée des appartements adoptée à la majorité et non à l’unanimité des copropriétaires, en violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, En tout état de cause, REJETER toutes fins, demandes et conclusions contraires, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2 000,00 euros à Madame [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE que le demandeur sera exonéré, en qualité de copropriétaire, de sa quotepart dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Elle souligne qu'il est bien stipulé à l’article 3 concernant la division de l’immeuble que les lots 1 à 7 concernent un local et des magasins, toujours exploités sous la forme commerciale à ce jour, et que si qu’au terme de l’article 12 du règlement de copropriété « aucun meublé ne pourra être installé dans l’immeuble », est autorisée « la location totale d’un appartement meublé ou d’une chambre par appartement ». Elle estime que le règlement de copropriété n’opère aucune distinction entre la location meublée saisonnière, la location meublée de tourisme ou d’habitation et autorise l’exploitation commerciale et la location meublée des parties privatives de l’immeuble. Aussi, la résolution n°19 ne pouvait être prise qu’à l’unanimité en ce qu’elle impose aux copropriétaires une modification de la destination de leurs parties privatives et des modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ajoute que les seules preuves desdites nuisances apportées sont deux attestations ne comportant ni les mentions obligatoires, ni la carte d’identité des témoins, aucun élément factuel et objectif n’étant versé aux débats afin de soutenir les dires et de démontrer que les responsables des nuisances seraient les locataires courte durée et a fortiori