GNAL SEC SOC : SSI, 28 mai 2024 — 18/03719

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

JUGEMENT N° 24/01770 du 28 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 18/03719 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEOP

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI [Adresse 7] [Adresse 7] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant assisté de Me Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard MURRU Jean-Philippe La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort N° RG 18/03719

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2018, Monsieur [L] [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte n° 63366927 décernée à son encontre le 23 mai 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5], et signifiée le 22 juin 2018 pour le recouvrement de la somme de 17 982 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’exigibilité du quatrième trimestre 2017.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5], représentée par son Conseil s’en rapportant ses conclusions, demande au Tribunal de : - débouter Monsieur [L] [H] de son recours ; - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte décernée le 23 mai 2018 pour un montant ramené à 6 136 € dont 921 € de majorations de retard ; - condamner Monsieur [L] [H] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [L] [H], représenté par son Conseil, sollicite pour sa part du Tribunal de : - annuler la contrainte du 23 mai 2018 ; - débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] de ses demandes et prétentions ; - condamner l’Union de Recouvrement des cotisatons de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] à lui rembourser la somme de 7 262 € au titre de restitution de l’indu ; - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 22 juin 2018 et l’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur la validité de la contrainte

Monsieur [L] [H] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant n'avoir pas été informée de l'étendue de ses obligations, ne pas connaître la nature et la cause des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En application de l'article L. 244-