9ème Chambre JEX, 4 juin 2024 — 24/04515
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/04515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQB AFFAIRE : [B] [C] sous curatelle renforcée exercée par Monsieur [X] [Z] / [D], [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] sous curatelle renforcée exercée par Monsieur [X] [Z] (Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs, [Adresse 1]), née le 24 Mars 1982 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-004519 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [D], [Y] [W] née le 30 Septembre 1963 à RENNES (35), demeurant [Adresse 2]
Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2013 modifié par avenant du 24 septembre 2015, [D] [W] a donné à bail à [B] [C] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2022, également signifié à [X] [Z] en sa qualité de curateur de [B] [C], [D] [W] a fait délivrer un congé aux fins de reprise.
Selon jugement en date du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - dit que le congé pour reprise délivré par [D] [W] le 16 février 2022 est valable et bien fondé - constaté que [B] [C] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 11 septembre 2022 - ordonné l’expulsion de [B] [C] - condamné [B] [C] à payer à [D] [W] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au dernier loyer et charges, révisable suivant les mêmes modalités et indices que ceux prévus au bail résilié - condamné [B] [C] à payer à [D] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts - condamné [B] [C] à payer à [D] [W] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 14 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 1er mars 2024 [D] [W] a fait signifier à [B] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024 [B] [C], assistée de son curateur [X] [Z], a fait assigner [D] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais les plus larges possibles pour quitter les lieux.
Elle a fait valoir qu’elle était une personne particulièrement vulnérable et exposé sa situation et les démarches entreprises pour se reloger.
À l’audience du 7 mai 2024, [B] [C], assistée de son curateur [X] [Z], s’est référée à son acte introductif d’instance.
[D] [W] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter [B] [C] de sa demande et de lui allouer la somme de 1.350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a affirmé que [B] [C] avait déjà bénéficié d’importants délais de fait (le premier congé ayant été signifié en 2021) et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de tels délais. Elle a en outre soutenu que son maintien dans les lieux entraînait des conséquences financières importantes pour elle.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de fami