PS ctx technique, 29 mai 2024 — 19/03170
Texte intégral
Décision du 29 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/03170 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6G7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03170 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6G7
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 4]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Z], né le 26 juin 1971, exerçant la profession de monteur retoucheur, a déclaré une maladie professionnelle, le 22 septembre 2014, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un travailleur manuel droitier traitée chirurgicalement, avec douleurs persistantes et une légère limitation fonctionnelle de l'épaule.
Par décision du 5 juin 2018, la CPAM des Yvelines a fixé le taux d'IPP de M. [Z] à 6% à la date de consolidation du 8 décembre 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 27 juillet 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies qui le handicapent dans son travail et dans sa vie courante.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 mars 2024.
Le requérant a indiqué avoir conservé son emploi avec le même salaire, mais avoir demandé une mutation professionnelle car son travail était toujours aussi éprouvant, et se trouve maintenant programmateur et contrôleur, tâches moins éprouvantes pour son épaule, mais sans perspective d'avenir ; il a sollicité un taux de 14%, et, subsidiairement, une expertise médicale.
La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, considérant que le taux de 6% était justifié, car seulement quelques mouvements étaient limités, et que l'information d'incidence professionnelle ne sont pas démontrés à la date de consolidation, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décisi