PCP JCP ACR référé, 27 mai 2024 — 24/00914
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [E] Madame [R] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32NP
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEURS Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 27 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32NP
Par exploit d'huissier du 3 janvier 2024, la Société ICF LA SABLIERE, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE M. [T] [E] et Mme [R] [L], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit:
- le paiement solidaire ou à défaut in solidum et à titre provisionnel d'une somme de 10 359,10€, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des commandements de payer valant mise en demeure;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer, majoré des charges, et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défendeurs à son paiement à titre provisionnel à compter du 23 novembre 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir , et qui courrra pendant un délai de trois mois, et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit;
- 650€ sont demandés solidairement ou à défaut in solidum au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandements de payer.
- le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 14 087,53€, suivant décompte arrêté au terme de mars 2024 inclus. Elle déclare également s'opposer à l'octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire en l'absence de reprise de versement des loyers et de justificatif sur leur situation.
M. [E] comparaît et expose leur situation. Il explique avoir crée son entreprise en mars 2022 et qu'il va enfin pouvoir se verser un salaire. Il précise également avoir versé l'équivalent d'un loyer le 24 mars 2024, soit 1235,51€. Il dit pouvoir verser environ 7000€ d'ici trois mois en plus des loyers courants et d'un échéancier à fixer pour le règlement de l'arriéré. Mme [L] citée à domicile, ne comparaît pas. Il semblerait selon le commandement de payer délivré le 22 septembre 2023 selon procès verbal de recherche de l'article 659 du Code de Procédure Civile qu'elle ait quitté les lieux et que sa nouvelle adresse n'est pas connue. Elle n'a toutefois pas délivré de congé.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 14 087,53€ au terme de mars 2024 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel M. [T] [E] et Mme [R] [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date du 1er commandement de payer sur la somme de 3296,48€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer le somme de 3296,48€ a été délivré le 26 mai 2023 à M. [E]; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 ma