Service des référés, 30 mai 2024 — 24/52331

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L72

N°: 3

Assignation du : 28 Mars 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 mai 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE

La S.A. INLI [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS - #P0370

DÉFENDERESSE

L’Association CAP’ DEVANT ! [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Julien PRIGENT de la SELARL MUTELET - PRIGENT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0411

DÉBATS

A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A. INLI a donné à bail commercial à l’Association CAP’ DEVANT ! des locaux situés [Adresse 5].

Par acte délivré le 28 mars 2023, l’Association CAP’ DEVANT ! a sollicité le renouvellement du bail.

Par acte délivré le 14 juin 2023, la S.A. INLI a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.

A l’audience, la S.A. INLI a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la S.A. INLI a délivré à l’Association CAP’ DEVANT un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande tendant à dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 30 jours à compter de la première réunion d’expertise, non fondée en droit, ni en fait. La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [G] [O] [Adresse 4] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;

- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes a