PCP JTJ proxi requêtes, 3 juin 2024 — 24/01297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Véronique REHBACH

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent LEJEUNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7E

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDERESSE S.A.S.U. DECLIC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 2] REPRSENTE PAR SON SYNDIC LA SAS CADOT BEAUPLET dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Véronique REHBACH, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 03 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7E

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, délivrée à la requête de la société DECLIC à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS CADOT BEAUPLET, et signifié le 6 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ce dernier de payer à la société DECLIC la somme de 3 137,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Par lettre recommandée reçue par le greffe du Tribunal judiciaire le 13 décembre 2023, le SDC du [Adresse 2] a formé opposition à ladite ordonnance.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 avril 2024.

A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil.

La société DECLIC verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS CADOT BEAUPLET, à verser à la société DECLIC la somme de 3.137,44 euros correspondant à la facture n°230101195 du 24 janvier 2023 au titre du préavis ;condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS CADOT BEAUPLET, à verser à la société DECLIC la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société DECLIC expose avoir signé un contrat à durée indéterminée avec trois mois de préavis avec le Syndicat des copropriétaires qui y a mis fin en décembre 2022 avec deux jours de préavis. Elle estime ainsi que les trois mois de chiffre d’affaires du préavis lui sont dus, à savoir la somme de 3.137,44 euros, outre les intérêts.

Le SDC du [Adresse 2] demande au tribunal de : débouter la société DECLIC de ses demandes ;condamner la société DECLIC à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le SDC du [Adresse 2] estime que le contrat est un contrat à durée déterminée et qu’au visa de l’article L136-1 du code de la consommation, il était en droit de rompre le contrat avec effet immédiat.

Subsidiairement, il estime que la société DECLIC a fait preuve de déloyauté, qu’elle n’a réalisé aucune prestation pendant la période de préavis et qu’il s’agit d’un enrichissement sans cause.

Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 6 décembre 2023 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.

L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.

Sur la demande en principal

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1211 du Code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

En l’espèce, il ressort de la clause du contrat signé entre les parties et intitulée « DEBUT ET DUREE DU CONTRAT » que le contrat débute le 1er juillet 2019, est établi pour une période indéterminée et est résiliable à tout moment avec trois mois de préavis par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il en résulte que le contrat est à durée indéterminée de sorte qu’un préavis doit être respecté.

Or, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de prestations pendant la durée de préavis et il ressort de sa lettre de résiliation en date du 27 décembre 2022 qu’il a pris unilatéralement la décision que le contrat prenne fin le 29 décembre 2022 de sorte qu’il ne peut valablement imputer à la société DECLIC une quelconque déloyauté dans l’absence de prestations pendant la durée d