PCP JCP référé, 29 avril 2024 — 23/09860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 29/04/2024 à : - Me J.-D. GUEDJ - Mme M. [P]

Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2024 à : - Me J.-D. GUEDJ - Mme M. [P]

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/09860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVJ

N° de MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024

DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière V.A. 18, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-David GUEDJ, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0025, substitué par Me Nathalie CLEMENT-BERNARD, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [O], [S] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 1991, la société SNC BARA aux droits de laquelle vient la société civile immobilière V.A. 18 a donné à bail à Madame [O] [P] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 1]) à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 3.200 francs, 80 francs de droit de bail et 320 francs de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la société V.A. 18 a assigné Madame [O] [P] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice avec pour mission notamment de se rendre sur place pour tenter de rencontrer la locataire et vérifier si le bien n'est pas occupé par un occupant sans droit ni titre et la condamner aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

Au soutien de ses demandes, la société V.A. 18 fait valoir en application de l'article 145 du code de procédure civile qu'elle souhaite vendre le bien et a tenté en vain de contacter sa locataire de sorte qu'elle a le plus grand intérêt à obtenir la désignation d'un commissaire de justice pour faire constater les conditions d'occupation du logement.

À l'audience du 27 février 2024, la société V.A. 18, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [O] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024, date prorogée au 29 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de désignation d'un commissaire de justice

Aux termes de l'article 845 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

L'article 145 du même code dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des mentions figurant sur l'acte de signification de l'assignation que la société LIONCEAU IMMOBILIER chargée de la vente de l'appartement ne parvient pas à accéder au bien pour le faire visiter, Madame [O] [P] ne répondant pas à ses courriers. La gardienne de l'immeuble a déclaré au commissaire de justice ne pas avoir de Madame [O] [P] depuis plusieurs années et a indiqué que son courrier s'entassait dans la boîte aux lettres sans que personne ne vienne le relever.

La société V.A.18 a multiplié les démarches auprès de différents organismes (service d'État civil, BANQUE POSTALE, EDF) et de Madame [B] [L], caution, pour essayer d'obtenir les coordonnées de sa locataire, en vain.

La société V.A. 18 justifie donc d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 précité pour que soient vérifiées les conditions d'occupation de logement. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de désignation d'un commissaire de justice, selon la mission précisée au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la nature du litige, la société V.A. 18 conservera