PCP JCP référé, 29 avril 2024 — 24/02170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 29/04/2024 à : - Me S. ADJAM - Me J. TOLEDANO - Me M. SOLA

Copies exécutoires délivrées le : 29/04/2024 à : - Me S. ADJAM - Me J. TOLEDANO - Me M. SOLA

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/02170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLJ

N° de MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024

DEMANDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Sabrina ADJAM, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0690

DÉFENDERESSES Madame [P], [F] [L] séparée [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Joseph TOLEDANO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0273, substitué par Me Stéphanie PONS, Avocate au Barreau de PARIS La Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Michèle SOLA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLJ

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] ont souscrit le 29 juillet 2016 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ÎLE-DE-FRANCE un prêt d'un montant de 650.000 euros, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6]. La durée du prêt été prolongée de 36 mois en 2011.

En 2022, les emprunteurs ont bénéficié pendant 12 mois d'une diminution de moitié du montant des échéances.

Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, la jouissance du bien a été attribuée à titre provisoire à Madame [P] [L] épouse [H] avec prise en charge du remboursement du crédit immobilier et de l'assurance du prêt par moitié par chacun des époux.

Exposant être au chômage et ne plus être en mesure de régler sa part du crédit, Monsieur [Y] [H] a, par actes de commissaire de justice du 8 février 2024, fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE-DE-FRANCE et Madame [P] [L] épouse [H], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir la suspension sans intérêts ni inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP) du remboursement des échéances du prêt pendant deux ans et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 27 février 2024, Monsieur [Y] [H], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Madame [P] [L] épouse [H], assistée de son conseil, a sollicité une suspension partielle des échéances du prêt immobilier à hauteur des droits indivis de son mari, Monsieur [Y] [H], soit pour la moitié des échéances du prêt, indiquant vouloir continuer à payer l'autre moitié, intérêts et assurance compris et elle a, à titre subsidiaire, demandé une suspension totale des échéances du prêt à l'égard des deux parties pendant deux ans.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, ne s'est pas opposée à la demande de suspension, sous réserve que les intérêts

et les primes d'assurance continuent à être réglées et que cette suspension soit subordonnée à l'accomplissement d'actes propres à faciliter et garantir le paiement du prêt, notamment par la mise en vente du bien financé ou des biens propres de Monsieur [Y] [H], et a demandé que ce dernier soit condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des défendeurs visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024, date prorogée au 29 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de suspension des échéances du crédit

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d’intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles