PCP JTJ proxi fond, 4 juin 2024 — 23/05423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Béatrice BABIGNAN
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Yohanna WEIZMANN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TP3
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL PARISIENNE GESTION TRANSATION DE BIEN - GTB- [Adresse 2] représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
DÉFENDERESSE Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Béatrice BABIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1235
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TP3
EXPOSE DU LITIGE : Mme [Y] [U] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 45 de la Copropriété et cadastré [Cadastre 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 19/07/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL GESTION TRANSACTION DE BIEN-GTB, a assigné Mme [Y] [U], aux fins de : - condamnation de Mme [Y] [U] au paiement de: - la somme de 4866,38 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 10/ 02/ 2023, et sur le surplus à compter de l’assignation et toute somme à parfaire au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 - la somme de 3500 euros de dommages et intérêts - la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 26/ 03/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur réduit sa demande à la somme de 66.78 euros , au 21/03/2024, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il demande paiement de la somme de 130.81 euros d’intérêts au taux légal dus sur la somme principale de 4866.38 euros, pour les charges réglées tardivement, et ce, à compter de la LRAR du 10/ 02/ 2023, et sur le surplus à compter de l’assignation et toute somme à parfaire au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 . Il maintient sa demande de dommages et intérêts, qui doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété et réduit à 2300 euros sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile , eu égard aux frais inclus dans le principal . Mme [Y] [U] a été représentée. Elle demande à être jugée recevable et bien fondée en ses demandes, sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes et de voir ordonner l’exécution provisoire. Elle indique avoir des revenus de retraites limités, reconnait après paiement devoir un solde de 66.78 euros, et considère non fondée la demande au titre des frais qui ne correspondent pas au décret 2015-342 du 26/03/2015 à son point 9.1 , la constitution de dossier à avocat ou son suivi n’étant pas des diligneces exceptionnelles , seuls les frais de mise en demeure et relances étant dus et payés . Elle estime non caractérisé le préjudice invoqué. DISCUSSION : Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 26/01/2021, 22/06/2021, 18/05/2022, approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 16/ 06/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 3ème trimestre et 4ème trimestre 2020, quatre trimestre 2021 , 2022, 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2019, 2020, 2021,2022 - une lettre de mise en demeure du 10/ 02/ 2023 -un décompte des sommes dues entre le 21/ 03/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relat