PCP JTJ proxi requêtes, 25 avril 2024 — 23/00118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXUO
N° MINUTE : 2024/12
JUGEMENT rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me RIFFAUT Elodie Avocate inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assitée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXUO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2022 , M. [S] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie le 5 juin 2022.
A l’audience du 8 mars 2024, M. [S] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 avril 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ d’[Localité 3] et à destination d’Algiers, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
M. [S] se prévaut, d’un retard de plus de trois heures, sans que la compagnie ne démontre avoir respecté l’horaire prévu.
Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 250 ( deux cent cinquante) euros s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [S] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [S] la somme de 250 ( deux cent cinquante) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [S] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait à PARIS, le 25 avril 2024
LE GREFFIER LE JUGE