19eme contentieux médical, 3 juin 2024 — 21/05943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 21/05943
N° MINUTE :
Assignations des : 12, 13, 14 et 15 Avril 2021
CONDAMNE
SC
JUGEMENT rendu le 03 Juin 2024 DEMANDEURS
Monsieur [C] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 15] / LUXEMBOURG
Madame [V] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 15] / LUXEMBOURG
Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 10]
Madame [I] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 14] / LUXEMBOURG
ET
Monsieur [F], [P] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 14] / LUXEMBOURG
Représentés par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARLU CHAUVET-LECA AVOCAT, membre de l'AARPI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
Décision du 03 Juin 2024 19ème contentieux médical RG 21/05943
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 12]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 8]
ET
Monsieur [H] [N] [Adresse 7] [Localité 11]
Représentés par la SELARL Cabinet AUBER prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 3] 1934, retraité de sa profession de chimiste mais toujours actif en qualité de chef d’entreprise, a consulté le Docteur [U] [M], chirurgien orthopédiste, le 20 septembre 2017 pour des douleurs à la hanche gauche.
Le docteur [M] a recommandé alors le changement de la prothèse totale de sa hanche gauche, prothèse qu’il avait lui-même posé il y a environ 20 ans.
Le 14 novembre 2017, Monsieur [C] [D] a réalisé un examen cardiologique qui a conclu à l’absence de contre-indication cardiologique à l’intervention orthopédique.
Le 20 novembre 2017, un angio-scanner des troncs supra-aortiques a conclu à une sténose asymptomatique.
Le docteur [R] [K], chirurgien vasculaire, a posé l’indication d’une angioplastie-carotide avec protection par un filtre, ce avant le changement de prothèse de hanche de Monsieur [C] [D].
Cette intervention a eu lieu le 30 novembre 2017. Elle a été interrompue du fait de l’état neurologique de Monsieur [C] [D].
Une IRM cérébrale a été réalisée le 30 novembre 2017 après l’intervention, à la suite de laquelle le professeur [L] [W], neurologue, a conclu à une « occlusion proximale de l'artère sylvien gauche avec un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche étendu avec une traduction sur la séquence de diffusion sans traduction sur la séquence flair témoignant du caractère récent ».
Le 11 décembre 2017, Monsieur [C] [D] a quitté l’hôpital [13] pour le centre de rééducation neurologique.
C’est dans ce contexte que suivant actes en date des 29 octobre, 30 octobre et 7 novembre 2018, Monsieur [C] [D] a assigné l'Hôpital [13] de Paris, le docteur [R] [K], le docteur [L] [W], le docteur [H] [N], l'ONIAM et à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés de [Localité 17] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2019, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au professeur [G] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 30 janvier 2020.
Le professeur [G] [Y] conclut au titre de la responsabilité : Une indication à un geste carotidien « très limite » par rapport aux recommandations ;Une information faite (documents) mais probablement mal comprise ; Le choix d’un geste « d’angioplastie avec stent » qui représente un second choix, l’endartériectomie chirurgicale étant le choix préférentiel (surtout compte-tenu de l’aspect anatomique des lésions) ;Enfin et surtout, une sous-évaluation des conséquences neurologiques (en raison probablement de la sédation) avec consignes de surveillance simple, ayant retardé la confirmation diagnostique et la mise en œuvre du traitement thrombolytique. L’expert judiciaire précise que les trois premiers points relèvent de la responsabilité du