PCP JTJ proxi requêtes, 30 avril 2024 — 23/05746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05746 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X2G

N° MINUTE : 2024/26

JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDEURS Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDEUR Etablissement public AGENT JUDICIAIRE_DE L’ÉTAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838

COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Nicole COMBOT Assesseur : Véronique JACOB Assesseur : Jean Claude KAZUBEK Greffier : Philippe PUEL

DATE DES DÉBATS Audience publique collégiale du 13 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024.

Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05746 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X2G

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2018, Monsieur [R] [X] et Monsieur [V] [M] ont saisi le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

A l’audience du 16 septembre 2019, le tribunal a constaté le désistement des demandeurs à l’instance.

Par requête remise au greffe le 28 août 2023, Monsieur [R] [X] et Monsieur [V] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État.

Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience du 13 février 2024, Monsieur [R] [X] et Monsieur [V] [M], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à leur payer les sommes suivantes : - 875,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils demandent également au tribunal d’inviter l’agent judiciaire de l’Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux : - des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ; - le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ; - un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers.

Monsieur [R] [X] et Monsieur [V] [M] estiment en substance que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État, à titre principal, pour faute lourde et, à titre subsidiaire, pour déni de justice. Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral évalué à un montant de 125,00 € par mois de retard, au-delà du sixième mois après le dépôt de la requête.

Suivant conclusions visées et exposées oralement le 13 février 2024, l’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, - débouter Monsieur [R] [X] et Monsieur [V] [M] de l’ensemble de leurs demandes ; - les condamner aux dépens à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant alloué aux demandeurs au titre du préjudice moral et les débouter de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.

A titre préliminaire, il rappelle que l’agent judiciaire de l’Etat n’est pas habilité à représenter l’Etat sur toutes les questions liées à l’organisation du service de la justice judiciaire, qui relèvent des seules juridictions administratives, mais qu’en l’espèce les demandeurs ne formulent aucune p