17ème Ch. Presse-civile, 5 juin 2024 — 21/00726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 21/00726 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTJN

JD

Assignation du : 13 Janvier 2021 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024

DEMANDERESSE

[V] [B] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Camille ALLIGAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0553

DEFENDERESSE

Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (anciennement dénommée FACEBOOK IRELAND LIMITED) Merrion Road Dublin 4 D04 X2K5 DUBLIN 4 / IRLANDE

représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0002

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Sophie COMBES, Vice-Présidente Président de la formation

Jeanne DOUJON, Juge Placée Roia PALTI, Magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Assesseurs

Greffiers : Martine VAIL, Greffier lors des débats, et Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

_________________

Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 13 janvier 2021, à la société FACEBOOK IRELAND LIMITED - devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED en cours de procédure-, à la requête de [V] [B], qui, au visa de l’article 18 du Règlement Bruxelles I Bis, des articles 3 et 7 du Règlement Rome I, de l’article R. 132-2 du code de la consommation, des articles 1134, 1147 et 1221 du code civil, de l’article 16 de la loi du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, demande principalement au tribunal judiciaire de Paris la réparation des dommages subis à la suite de la faute commise par la société défenderesse du fait de la désactivation de son compte et sa page Facebook ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de Paris se déclarait compétent pour statuer sur le présent litige opposant [V] [B] à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 janvier 2023 confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2022, retenant la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour juger du présent litige ;

Vu les dernières conclusions de [V] [B], notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande à ce tribunal :

A titre principal : - de juger que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED a commis une faute contractuelle en désactivant brutalement et de façon injustifiée son compte et sa page Facebook ; - de juger que la clause 4.2 intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte » des conditions générales d’utilisation du réseau social est abusive et doit donc être réputée non-écrite au regard de l’article R.132-1 du code de la consommation ; - d’ordonner à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED la réactivation du compte Facebook “[V] [B] [K]” et de la page Facebook “[V] [B] [K]” assortis des mêmes contenus, fonctionnalités et diffusion qu’avant leur suppression ; - d’ordonner à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de lui livrer, dans un format couramment utilisé et facilement utilisable, la totalité des publications qui ne sont plus accessibles, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ; - d’ordonner l’attribution au compte Facebook “[V] [B] [K]” et à la page Facebook “[V] [B] [K]” d’un “badge vérifié” bleu sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 10.000 euros à son profit, en réparation du préjudice généré par la privation d’un moyen de communication ; - de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 5.000 euros à son profit en réparation du préjudice généré par l’atteinte à son image et à sa réputation ; - de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 15.000 euros à son profit en réparation du préjudice généré par la violation de son droit fondamental à la liberté d’expression ;

A titre subsidiaire : - de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 4.502,88 euros en réparation de la perte de ses œuvres de l’esprit en raison de ses manquements ; - de condamner la société META PLATFORMS LIMITED à lui payer la somme de 6.601,45 euros en réparation du préjudice des dépenses de publicité précédemment engagées qui ont été privées d’effet ; - de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 160.325 euros, correspondant à la valeur du temps de travail investi et qui a été privé d’effet ; - de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à lui payer l